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T. com. 3102, 27 mars 2025, n° 2025000758


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Date
27/03/2025
Numéro
2025000758
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a82d2acdc6046d477ab451

Texte de la décision

6,692 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 mars 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS COMPOSITE POOL

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS COMPOSITE POOL

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 499 139 673

Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 18/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 18/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Z] [X], directeur général et président de la SAS SPR GROUP elle-même présidente de la SAS COMPOSITE POOL,

Monsieur [U] [X], directeur général de la SAS COMPOSITE POOL, La SELAS EGIDE, mandataire judiciaire, représentée par Madame [D] [M].

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 07/03/2025, à savoir : Le passif déclaré s'élève à 816 K€ dont 338 475.07 K€ non définitif.

Des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation ont été établis de janvier 2025 à septembre 2025, lesquels envisagent une trésorerie positive et un résultat net positif de 128 K€ au 31/12/2025. La société a fermé le site non rentable d'[Localité 2], a demandé la résiliation du bail et a licencié deux salariés. Elle a également demandé l'autorisation au juge-commissaire pour céder des actifs immobilisés dont le montant estimé est de 103 K€.

La SAS COMPOSITE POOL a déclaré disposer d'une trésorerie de 15 K€.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SAS COMPOSITE POOL est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS COMPOSITE POOL au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS COMPOSITE POOL.

Il appartiendra au dirigeant de la SAS COMPOSITE POOL d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de : SAS COMPOSITE POOL [Adresse 1] [Localité 1]

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 04/10/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que la SAS SPR GROUP, représentant légal de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 11/07/2025.

Dit que la SAS SPR GROUP, représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le mardi 15/07/2025 à 14h15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au mardi 29/07/2025 à 10h30 la date à laquelle la SAS SPR GROUP, représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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