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T. com. 3102, 26 mai 2025, n° 2025001729


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Date
26/05/2025
Numéro
2025001729
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-16
Id
69a83575cdc6046d477ba5b7

Texte de la décision

8,479 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 mai 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS KMG PROMOTION

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

27/06/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS KMG PROMOTION

[Adresse 1] SIREN : 795 003 607

Ont été désignés : Juge-commissaire : Patrick NARDIN

Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [N] [P], avec mission d'assistance du débiteur.

Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 30/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/02/2025 afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

Lors de l'audience du 04/02/2025 à laquelle étaient présents Madame Ange NJIKAM KOMBOU, présidente, assistée de Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de Toulouse, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 20/05/2025.

Par requête en date du 09/05/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 20/05/2025 la SAS KMG PROMOTION.

L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 20/05/2025, la SAS KMG PROMOTION n'a pas comparu.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SELARL APEX AJ représentée par Mme [Q], administrateur judiciaire,

La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [X] [T], mandataire judiciaire,

Le PRS de la Haute-Garonne représenté par Madame [S], contrôleur.

L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête à savoir qu'après plus de dix mois en période d'observation :
* Aucune donnée chiffrée n'a été produite sur 2024, pas plus que sur 2025,
* Aucun chiffre d'affaires ne semble avoir été généré en période d'observation,
* Aucun apport n'a été effectué pour financer la période d'observation et couvrir les dettes nouvelles,
* Aucun prévisionnel n'a été fourni pour comprendre comment le passif de 2,7 M€ pourrait être remboursé.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de l'administrateur judiciaire faute d'éléments justifiant d'une activité depuis juin 2024. Il a rappelé que le passif déclaré s'élève à 5,7 M€ dont 5,4 M€ non définitif.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le contrôleur a déclaré que la SAS KMG PROMOTION a disparu comme en témoigne la fermeture de la boîte aux lettres de la société ne permettant plus de lui adresser les différentes correspondances.

Le ministère public a communiqué au tribunal un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Préalablement, le tribunal constate que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 04/02/2025 au 20/05/2025 en présence du débiteur et de son conseil et que la convocation adressée par le greffe au vu de la requête de l'administrateur judiciaire est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Les courriers adressés à ladite adresse étant jusqu'alors distribués.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27/06/2024 a été maintenue par le tribunal afin de voir se concrétiser des projets annoncés par la SAS KMG PROMOTION,
* que force est de constater que 10 mois après l'ouverture de la procédure collective, la SAS KMG PROMOTION ne justifie d'aucun élément tangible permettant de démontrer qu'elle a entrepris son redressement ni même qu'elle a une quelconque activité,
* qu'aucune information n'est communiquée sur la trésorerie et sur le paiement des charges courantes (loyers),
* que la SAS KMG PROMOTION n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie, de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la

situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* qu'elle a fait le choix de ne plus se présenter devant le tribunal et de ne plus recevoir les courriers qui lui sont adressés,
* que toute perspective de redressement s'avère ainsi impossible.

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS KMG PROMOTION, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 27/06/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis du ministère public.

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de SAS KMG PROMOTION [Adresse 1] SIREN : 795 003 607

Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] en qualité de liquidateur.

Nomme Maître [Z] [I] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce l'EURL KMG LE GROUP, représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

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