Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 26 mai 2025, n° 2025001750


Vérifier : T. com. 3102, 26 mai 2025, n° 2025001750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
2025001750
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a8371bcdc6046d477bcc22

Texte de la décision

6,112 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 mai 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL CHEZ LUISA

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/04/2025, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 21/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL CHEZ LUISA [Adresse 1] SIREN : 750 344 483

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [H] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Par jugement en date du 27/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 20/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 20.02.2025, l'affaire a été renvoyée au 06.03.2025, 27.03.2025 puis au 17/04/2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [Y] [T] [L] [B], gérante, assistée de Me SOULEAU-TRAVERS, Avocate au Barreau de Toulouse, accompagnée de Madame [P], conseil comptable, Me [E] [H], mandataire judiciaire, Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir exposé : que le passif produit s'élève à la somme de 140088.77 euros, que le compte d'exploitation sur les 5 premiers mois de la période d'observation, remis par l'expertcomptable, fait état d'un bénéfice de 1000 euros, que l'activité est à l'équilibre ; que la trésorerie est positive.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Me SOULEAU-TRAVERS pour la SARL CHEZ LUISA a sollicité le renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire
* que l'exploitation de la SARL CHEZ LUISA est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL CHEZ LUISA au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL CHEZ LUISA

Il appartiendra à la dirigeante de la SARL CHEZ LUISA d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport-oral.

Vu l'avis du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la:

SARL CHEZ LUISA

[Adresse 2] : 750 344 483

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que la dirigeante établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard deux mois avant la fin de la période d'observation.

Dit que Madame [Y] [T] [L] [B] devra se présenter le 12.06.2025 à 15 heures devant madame la juge-commissaire munie d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 19/06/2025 à 09:00 la date à laquelle Madame [Y] [L] [B], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ième étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le

représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.