T. com. 3102, 3 mars 2025, n° 2025003509
Vérifier : T. com. 3102, 3 mars 2025, n° 2025003509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025003509 PC : 2024/996
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 mars 2025
RECTIFICATION OMISSION MATERIELLE
SAS [B] ETANCHEITE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Madame Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en ait été délibéré par Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges.
[…]
Par jugement en date du
14.10.2024
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la
SAS [B] ETANCHEITE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Siren : 810103465 – Gestion : 2015B820
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [K] [G] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z], avec mission d'assistance.
Par jugement en date du
17.02.2025
, ce tribunal a ordonné la cession des actifs de la SAS [B] ETANCHEITE au profit de la SAS ESR GROUPE, avec faculté de substitution d'une société à constituer, sous forme de SAS, détenue à 100% par ESR GROUPE.
Par requête en date du 18.02.2025 enregistrée au greffe de ce tribunal le 20.02.2025, Me [Z], ès qualités, expose que le jugement rendu par ce tribunal le 17.02.2025 est entaché d'une omission matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Il expose que cette décision comporte une omission matérielle en ce qui concerne le périmètre de la reprise dès lors que la liste détaillée et nominative des marchés repris par la société ESR GROUPE n'est pas expressément mentionnée dans les
motifs et dans le dispositif du jugement de cession du 17.02.2025, ce dernier ne faisant mention que de la reprise de l'ensemble des contrats et marchés clients, qu'afin de compléter ledit jugement il convient d'ajouter le tableau listant les contrats et marchés clients détaillés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des documents présentés qu'il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en le complétant et en statuant dans les termes ci-après, dans les motifs et dans le dispositif du jugement du 17.02.2025 :
Dans périmètre de la reprise :
« ……l'ensemble des contrats et marchés clients détaillés ci-dessous :
N° affaire [Y]
[…]
….. »
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 17.02.2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n'y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu d'office en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z], ès qualités, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie les motifs et le dispositif comme suit du jugement entrepris :
Dans périmètre de la reprise :
« ……l'ensemble des contrats et marchés clients détaillés ci-dessous :
[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] SDC [Adresse 4]
….. »
Dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 17.02.2025 et des expéditions délivrées.
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.