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T. com. 3102, 16 juin 2025, n° 2025004427


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Date
16/06/2025
Numéro
2025004427
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a84e79cdc6046d477ee098

Texte de la décision

7,277 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 juin 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL ASAD ECHAFAUDAGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 17/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL ASAD ECHAFAUDAGE

[Adresse 1] SIREN : 919 576 421

Ont été désignés :

Mandataire judiciaire : la SELARL [Z] [Y] prise en la personne de Me [Z] [Y] Juge-commissaire : Monsieur [X] [V]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 09/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 07/05/2025 la SARL ASAD ECHAFAUDAGE et l'éventuel représentant des salariés. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 07/05/2025 :

Monsieur [M] [S], représentant légal, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment indiqué : que le dirigeant s'est présenté à l'entretien et lui a indiqué avoir cédé la société le 01.03.2025, que le repreneur et nouveau gérant a été contacté et s'était engagé à communiquer les éléments concernant l'entreprise, ce qu'il n'a jamais fait,

qu'ainsi la situation sociale, économique et financière de l'entreprise demeure inconnue et qu'aucun redressement n'est envisageable.

Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public, absent lors des débats, a transmis au tribunal un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation de l'URSSAF ;
que la SARL ASAD ECHAFAUDAGE n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que Monsieur [M] [S] n'a transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SARL ASAD ECHAFAUDAGE; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* que lors de l'entretien devant le mandataire judiciaire Monsieur [S] a indiqué avoir cédé la société le 01.03.2025,
* que le repreneur et nouveau gérant qui s'était engagé à communiquer des éléments au mandataire judiciaire ne l'a pas fait,
* que dans ce contexte, aucun redressement n'est envisageable,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL ASAD ECHAFAUDAGE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 17/03/2025, la SELARL [Z] [Y] prise en la personne de Me [Z] [Y] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Vu l'avis du ministère public.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SARL ASAD ECHAFAUDAGE

[Adresse 2] : 919 576 421

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur [X] [V] en qualité de juge-commissaire et Madame [A] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL [Z] [Y] prise en la personne de Me [Z] [Y] en qualité de liquidateur.

Nomme Maître [B] [H] [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [M] [S], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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