T. com. 3102, 5 mai 2025, n° 2025005003
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES [Localité 1] DE CESSION DE
la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS
[Adresse 1] SIREN : 842 030 512
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur [P] [S] Mandataire judiciaire : SELARL [A] [B] prise en la personne de Me [B] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], avec mission d'assistance.
Par jugement en date du 17.03.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture soit le 13.07.2025 tout en fixant au 10.04.2025 la comparution devant lui afin de statuer sur l'offre éventuellement reçue par l'administrateur judiciaire en vue d'un plan de cession de l'entreprise.
Une offre de reprise de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS a été déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire par la SARL LES CARGOS TOULOUSAINS représentée par Monsieur [N] [C], gérant associé, et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l'audience du 10/04/2025, en application de l'article R. 642-7 du code de commerce, le cocontractant.
Lors de l'audience du 10/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [X] [F], gérant de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS, assisté de Me GODEFROY, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [O], représentant du personnel, Me [Y], administrateur judiciaire, Me [A] [B], mandataire judiciaire, Monsieur [P] [S], juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS ne s'est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public par écrit transmis au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 05.05.2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS au profit de la SARL LES CARGOS TOULOUSAINS;
L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS au profit de la SARL LES CARGOS TOULOUSAINS, et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS ;
* que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 13.01.2025 la SELARL [A] [B] prise en la personne de Me [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 05.05.2025, ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS au profit de la SARL LES CARGOS TOULOUSAINS,
Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS
[Adresse 1] SIREN : 842 030 512
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], en qualité d'administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL [A] [B] prise en la personne de Me [A] [B] en qualité de liquidateur ;
Nomme Maître [J] [T] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [X] [F], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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