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T. com. 3102, 2 oct. 2025, n° 2025006409


Vérifier : T. com. 3102, 2 oct. 2025, n° 2025006409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025006409
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69a85c02cdc6046d47806918

Texte de la décision

7,016 caractères

Numéro de rôle : 2025006409

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 2 octobre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 3 juillet 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Madame Dominique GASET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS YNERGIE

Immatriculée sous le numéro 818 024 366, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Marion GONZALEZ, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS LA RENO GLOBALE

Immatriculée sous le numéro 949 790 646, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Maître Marion GONZALEZ

LES FAITS

La SAS Ynergie, ci-après Ynergie, est délégataire du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie, ci-après CEE.

Le 20 juin 2023, Ynergie en qualité de demandeur, la SAS La Reno Globale, ci-après Reno, en qualité de partenaire et la SAS Sr Solution, ci-après Sr, en qualité de partenaire administratif et financier de Ynergie concluent un contrat de partenariat installateur en faveur de la rénovation énergétique, complété par deux avenants en date des 30 juin 2023 et 23 janvier 2024.

Reno réalise des travaux d'installation de 8 pompes à chaleur type air / eau pour 32 000 €.

Ynergie verse à [Localité 1] des primes CEE d'un montant total de 32 000 € pour ces 8 opérations.

Des contrôles, a posteriori, réalisés par les bureaux de contrôle C2ebat et Qualiconsult concluent à la non-conformité sur ces 8 installations.

Ynergie adresse deux mises en demeure à Reno les 16 décembre 2024 et 7 mars 2025, restées sans réponse.

Ynergie demande le remboursement des primes indûment perçues.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Ynergie s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 25 mars 2025, enrôlé sous le n° 2025006409 assigne Reno à comparaître devant notre tribunal.

L'affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2025.

Le tribunal constate qu'après vérification du nom Reno sur la boîte aux lettres et après confirmation du domicile par les services postaux et sur le site web Infogreffe ; conformément à l'article 658 du code procédure civile qu'un avis de passage a été laissé à [Localité 1] ; que les diligences requises ont été correctement effectuées.

Ynergie demande au tribunal de :
* Juger Ynergie recevable dans son action diligentée à l'encontre de Reno devant le tribunal de commerce de Toulouse et la déclare bien fondée ;
* Condamner Reno à verser à Ynergie la somme de 32 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance au titre du remboursement des primes énergies versées ;
* Condamner Reno à verser à Ynergie la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Reno aux dépens.

Ynergie soutient :

Vu les articles 48 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Que le contrat entre Ynergie et Reno prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse ; que les contrôles ont révélé des non-conformités sur 8 opérations ; que 2 courriers de mise en demeure afin de solliciter la mise en conformité et à défaut le remboursement des primes sont restés sans réponse ; que le contrat prévoit l'obligation de remboursement des primes reçues en cas de non-conformité ; que Reno doit restituer les primes perçues pour 32 000 € ;

Que Ynergie est donc fondée dans sa demande.

En défense, bien que régulièrement convoquée en la forme ordinaire et dûment appelée à l'audience du 3 juillet 2025 par lettre du greffe du 5 juin 2025, Reno ne conclut pas et ne comparait pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de condamner Reno à verser à Ynergie la somme de 32 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance au titre du remboursement des primes énergies versées :

Le tribunal constate que Reno a réalisé 8 installations de pompe à chaleur de type air / eau qui ont fait l'objet de factures par Reno à Ynergie pour 4 000 € chacune (pièces 6 à 11) ; que ces factures ont fait l'objet de règlements par Ynergie à [Localité 1] (pièces 12 à 14) ; que le rapport d'inspection réalisé par C2ebat est « non satisfaisant » pour 6 de ces installations (pièces 15 à 20) ; que le rapport d'inspection réalisé par Qualiconsult est « non satisfaisant » pour 1 de ces installations (pièce 21) ; que Reno fournit des photos pour 1 des installations indiquant des malfaçons et l'absence de conformité de chantier mais sans les prouver (pièce 22) ; que le contrat prévoit à l'article 5.2 qu'en cas de contrôle non satisfaisant, Reno devra mettre en place des mesures correctives dans un délai de 10 jours à compter de la notification du résultat du contrôle, et en cas de non mise en place, Reno devra rembourser les contributions reçues selon l'article 8.2 du contrat ; que 2 courriers de mise en demeure ont été adressés par Ynergie à [Localité 1] en LRAR les 16 décembre 2024 et 7 mars 2025 (plis avisés et non réclamés) afin de solliciter la mise en conformité et à défaut le remboursement des primes ; que Ynergie est fondé à réclamer la somme de 28 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance ;

De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Reno à verser à Ynergie la somme de 28 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de l'exploit introductif d'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Reno succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Ynergie pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.

Sur les dépens :

Reno qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne la SAS La Reno Globale à verser à la SAS Ynergie la somme de 28 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;

Condamne la SAS La Reno Globale à payer à la SAS Ynergie la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS La Reno Globale aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier ayant assuré la mise à disposition Sandrine RECORDS

Le Président.

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