Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 3 mars 2026, RG 22/01342


Vérifier : TJ 69123, 3 mars 2026, RG 22/01342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
22/01342
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a89bf0cdc6046d47869584

Texte de la décision

5,666 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 MARS 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 06 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01342 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W72T

DEMANDERESSE

S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PIGO SEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [A] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP PIGO SEGOND & ASSOCIES, (PARIS)

Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [K], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 16/06/2021 à 14h30.

Un certificat médical initial est établi le 16/06/2021 et fait état d’«épuisement physique moral et émotionnel. Malaise lipothymique sur le lieu de travail».

La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 18/06/2021 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident :Après avoir déjeuné en extérieur (soleil et température élevée) et alors qu’elle participait à une réunion, la victime ne se serait pas sentie bien.
Nature de l’accident :Malaise. Données insuffisantes.
Objet dont le contact a blessé la victime :Non précisé.
Eventuelles réserves motivées :Nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident. La prise en charge par le service médical n’aurait pas permis d’observer de paramètres vitaux anormaux.
Siège des lésions :ensemble du corps et sièges multiples.
Nature des lésions : type de lésion sans précision »

Par suite la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont Madame [L] [K] a été victime le 16/06/2021.

Par courrier en date du 09/11/2021, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 27/08/2021 au titre de l’accident de travail de Madame [L] [K] le 16/06/2021.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi le 04/01/2022 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Rhône. Le recours a été rejeté de manière implicite.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/07/2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 27/08/2021 (RG22/01342).

Puis la CRA, préalablement saisie le 29/09/2021 par la société [1] au motif que la CPAM du Rhône n’avait pas respecté le principe du contradictoire, a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 16/06/2021.

Le dossier a été transmis au Service des Risques Professionnels afin qu’il procède à la régularisation du dossier.

Par mail du 29/12/2025, la CARSAT a confirmé que l’accident de travail du 16/06/2021, reconnu à Madame [L] [K], a bien été retiré du compte employeur de la société [1].

L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.

-la société [1], représentée par Me [C], n’a pas comparu, et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 05/01/2026. Aux termes de son mail, la société [1] indique ne pas disposer de la décision de la CRA et demande au tribunal de, soit déclarer sa requête sans objet si le tribunal dispose de ces éléments, soit de renvoyer le dossier dans l’attente des pièces justifiant la décision d’inopposabilité de la CRA.

La CPAM du Rhône a comparu représentée par Madame [A]. Elle sollicite à l’audience de déclarer le recours de la société [1] sans objet compte tenu de la régularisation du dossier par la CARSAT.

L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.

MOTIFS

En l’espèce la CPAM du Rhône justifie d’un mail de la CARSAT en date du 29/12/2025 qui précise que « l’accident de travail du 16/06/2021 reconnu à Madame [K] [L] ([Numéro identifiant 1]5), sinistre n°[Numéro identifiant 2] , a bien été retiré du compte employeur de la société [1] SAS-SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]. » (pièce 1 CPAM).

Dès lors il est justifié que le compte employeur de la société [1] a été déchargé de l’ensemble des conséquences financières de la prise en charge de l’accident de Madame [L] [K], et donc de la nouvelle lésion déclarée le 27/08/2021.

En conséquence, le tribunal se trouve suffisamment informé et le recours de la société [1] portant sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 27/08/2021 au titre de l’accident du 16/06/2021, est donc devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Déclare recevable le recours de la société [1];

Constate que le recours de la société est devenu sans objet ;

Condamne la CPAM aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.