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TJ 13055, 4 mars 2026, RG 23/02581


Vérifier : TJ 13055, 4 mars 2026, RG 23/02581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
23/02581
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
69a8b9bbcdc6046d4788a926

Texte de la décision

6,009 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/000754 du 04 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 23/02581 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mme [G] [X] (Agent audiencière) munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [U] [F]
né le 29 Août 2007 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

N° RG 23/02581

EXPOSE DU LITIGE

Le Directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a décerné le 4 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [V], [U], [F] une contrainte pour le paiement, notamment, de la somme de 1 768,80 euros au titre d’un indu d’allocation de soutien familial versée à tort pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015 suite au décès de
Madame [V] [N], en sa qualité d’ayant droit de cette dernière.

Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont Monsieur [V], [U], [F] a accusé réception le 13 mai 2023.

Par courrier recommandé expédié par son Conseil le 10 juillet 2023,
Monsieur [V], [U], [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un agent juridique habilité, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

Déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [V], [U], [F] pour cause de forclusion,Valider la contrainte émise le 4 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [V], [U] [F], héritier de Madame [V] [N],Condamner Monsieur [V], [U], [F] au paiement de la somme de 134,26 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [V], [U], [F] aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’opposition est forclose pour avoir été formée au-delà du délai de 15 jours et précise que la créance n’est pas prescrite.

A l’audience, Monsieur [V], [U] [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 décembre 2025, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’espèce, Monsieur [V], [U] [F] a formé opposition par courrier de son Conseil expédié en lettre recommandée le 10 juillet 2023 à la contrainte émise le 4 mai 2023 et réceptionnée par ses soins le 13 mai 2023.

L’opposition a donc été formée au-delà du délai imparti de quinze jours et est donc forclose.

L’opposition de Monsieur [V], [U] [F] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V], [U] [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition formée le 10 juillet 2023 par
Monsieur [V], [U] [F] l'encontre de la contrainte décernée le 4 mai 2023 et notifiée le 13 mai 2023 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,
CONDAMNE Monsieur [V], [U] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution.

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE

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