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TJ 55029, 4 mars 2026, RG 26/00023


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Date
04/03/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
69a8bd01cdc6046d4788ec88

Texte de la décision

6,119 caractères

JLD N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B57U
Du 04 Mars 2026 Minute n°00024/26
ORDONNANCE

A l’audience publique du QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [D] [Z]
née le 20 Septembre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, Avocate commise d’office (barreau de MEUSE).

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
ATM [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [Z] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 9 février 2026 par un tiers en urgence, en l'espèce sa tutrice, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 25 février 2026 à 11 heures 15, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 4 mars 2026, le conseil de Madame [D] [Z] a formulé ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 25 février 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 24 février précédent conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 10 février 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] a pris à l'égard de Madame [D] [Z] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [G], faisant état d’une intoxication polymédicamenteuse volontaire ayant conduit à une intubation orotrachéale et la mise sous ventilation mécanique pendant 24 heures.
Le 18 février 2026, Madame [D] [Z] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 24 février 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a réadmis Madame [D] [Z] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [X] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l’espèce, l’avis médical motivé rédigé par le docteur [T] le 26 février 2026 note “tableau de déficience caractérielle et de carences éducatives et sociales. Aurait subi un viol début février. Gros trouble du comportement lors des frustrations et des recadrages”.

Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [D] [Z] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [D] [Z] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [D] [Z] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 7] le 4 mars 2026

Le greffier La vice-présidente

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