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TJ 65440, 4 mars 2026, RG 25/01296


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Date
04/03/2026
Numéro
25/01296
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
69a8c5aacdc6046d478989ac

Texte de la décision

5,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01296 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETG7

N° minute :

Jugement du 04 Mars 2026

48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

AFFAIRE :

Société [1]

contre

[E] [A] [H], Société [2], Société [3], Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES

Le

Notifications aux parties en LRAR

Expédition à la [4]

JUGEMENT

Prononcé le 04 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier présente lors des débats et Mme Amel EL AMACHE Cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Mars 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;

Statuant sur la contestation formée par :

Société [1]
domiciliée : chez [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 24 juin 2025, à l’égard de :

[E] [A] [H]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

FAITS - PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 13 février 2025 [E] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 25 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

La Commission retenait des ressources pour 2.269 euros composées de pensions alimentaires, de prestations familiales et du RSA, [E] [H] étant sans profession, célibataire avec 3 petits enfants à charge et actuellement locataire.

Ses charges s’élevaient à 2.360 €.

La Commission imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte-tenu de la situation.

Dans les délais de loi la SAS [5] venant aux droits de INVESTCAPITAL a, par courrier recommandé du 25 juin 2025, contesté les mesures imposées.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de Tarbes.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 17 décembre 2025.

Aucun des créanciers, même pas celui contestant, ni [E] [H] n’étaient présents à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 4 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la notification a été faite et le recours formé, dans le délai légal, doit être déclaré recevable.

Sur la caducité de la demande

La SAS [5] venant aux droits de INVESTCAPITAL a été convoquée et a demandé une dispense de comparution sans pour autant invoquer des écritures.

Force est de constater que [E] [H] n’a pas été touchée par la demande de la SAS [5].

De surcroît sa contestation était succincte lorsqu’elle a été effectuée auprès de la [4] et qu’il était nécessaire d’argumenter semble-t-il les motifs de la contestation...

Elle n’a pas davantage présenté d’observations par lettre recommandée avec accusé de réception dont la copie aurait été adressée aux autres parties et non pas seulement à [E] [H] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.

La SAS [5] ayant estimé suffisant le recours qu’elle avait effectué dans les délais.

Dès lors, en application des articles 406 et 468 du Code de procédure civile, il convient de constater la caducité de sa contestation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais caduc le recours formé par la SAS [5] venant aux droits de la société [1].

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées en date du 24 juin 2025.

DIT que le jugement sera notifié à la diligence du greffe :
- à la commission de surendettement par lettre simple,
- à [E] [H] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LA GREFFIERE LE JUGE

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