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TJ 92050, 4 mars 2026, RG 24/05863


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Date
04/03/2026
Numéro
24/05863
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
69a8dddbcdc6046d478ae7df

Texte de la décision

2,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT PRONONCÉ
LE 04 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/05863 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVC5

N° MINUTE :

AFFAIRE

[C] [V]

C/

[Q] [A]

DEMANDEUR

Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0940

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Q] [A] ;

DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [C] [V] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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