T. com. 3201, 24 janv. 2025, n° 2023002770
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle : 2023 002770
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRÉNÉES [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par PRIM Anne-Laure
Partie défenderesse : [Localité 2] (SARL) [Adresse 2]
Mr [F] [X] [Adresse 3]
Représentée par NONNON [H]
Débats à l'audience du 20/12/2024, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société [Localité 2] a souscrit le 7 août 2015 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] un contrat de prêt 0000373122 d'un montant de 730.000 € au taux de 1,59 % sur une durée de 84 mois pour l'acquisition de parts sociales. Par acte sous seing privé le 7 août 2015, Monsieur [X] [F], gérant de la société [Localité 2] s'est porté caution du prêt dans la limite de la somme de 146.000 € avec l'accord express de son conjoint. À compter du mois de septembre 2022, les échéances du prêt sont demeurées impayées. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] a alors mis en demeure la société [Localité 2], par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2023, d'avoir a régler les échéances dues dans un délai de 15 jours. La société [Localité 2], bien que régulièrement avisée n'a effectué aucun versement. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] a également mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2023, Monsieur [X] [F], la caution, d'avoir à régler les sommes dues par la société [Localité 2] concernant le prêt n°0000373122. Monsieur [X] [F], bien que régulièrement avisé est demeuré taisant À ce jour, la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] en sa qualité de caution, sont aujourd'hui solidairement débiteurs de la somme de : Capital échu Intérêts de retard au taux de 4 % au 05.09.2022 43.073,79 € 1.902,33 € - Intérêts de retard au taux de 4 % au 05.09.2022
jusqu'à parfait paiement mémoire - Indemnités (7% des sommes dues) 3.148,33 € Total sauf mémoire 48.124,45 €
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE est donc contrainte de s'adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] a fait assigner la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :
* Condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 48.124,45 € au titre du prêt n°0000373122 ;
* Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
* Condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LES DEMANDES
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société
[Localité 2] et Monsieur [X] [F] pour les sommes ci-dessus demandées.
Dans ses conclusions, la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] demande au tribunal, vu l'article 1343-5 du code civil de :
* Accorder à la société [Localité 2] et à Monsieur [X] [F] des délais de paiement de deux ans pour s'acquitter de toute somme qu'ils seraient condamnés à payer et dire qu'elles porteront intérêt au taux légal ;
* Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
* Statuer ce que droit sur les dépens.
LA MOTIVATION
Sur la demande de condamnation solidaire de la société [Localité 2] et de Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 48.124,45 € au titre du prêt n°0000373122.
La banque CRCAMPG fait valoir :
* qu'un contrat de prêt a été signé par la société [Localité 2] le 7 août 2015, qu'un acte de caution a été signé par Monsieur [X] [F] à la même date ;
* que les lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été envoyé aux parties en septembre 2023 les informant des sommes dues au titre de ce prêt ;
La société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] ne contestent pas les faits.
Le tribunal, selon les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, et vu les pièces transmises juge qu'en l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 48.124,45 € majorée des intérêts de retard au taux de 4 % du 5 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement de la dette.
2. Sur la demande d'obtention d'un délai de deux ans
La société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] demandent au tribunal un délai de deux ans pour le paiement de la dette au vu de l'article 1343-5 du code civil.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] s'oppose aux délais demandés.
Le tribunal, selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, juge qu'en l'espèce, aucune argumentation n'est portée à sa connaissance sur une situation économique difficile de la part de la société [Localité 2] et de Monsieur [X] [F] pouvant justifier cette demande de délai. Par conséquent, il y a lieu débouter la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] de sa demande d'obtention d'un délai de deux ans.
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Localité 2] et de Monsieur [X] [F].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme principale de 48.124,45 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 5 septembre 2022 jusqu'à la date de la parfaite achèvement des sommes dues. Déboute la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] de sa demande d'obtention d'un délai de deux ans. Condamne solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F], dépens liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €.
Le greffier
Le président.
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