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T. com. 3201, 7 mars 2025, n° 2024002624


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Date
07/03/2025
Numéro
2024002624
Lieu / cour
3201
Chambre
Procédures Collectives
Id
69a8ea93cdc6046d478b9880

Texte de la décision

12,833 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 07/03/2025

Prononcé publiquement et signé par Christian BRESSON, président d'audience assisté de Damien CAILLARD, greffier.

Numéro de rôle : 2024 002624

Débats en chambre du conseil à l'audience du 7 mars 2025

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Christian BRESSON Juges : Franck LAGARDE Pascal KORAL

Assistés lors des débats et du prononcé par : Damien CAILLARD, greffier

Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch.

Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE

Partie défenderesse : LES VOYAGES [J] (SARL) [Adresse 1]

MODIME (SAS) [Adresse 2]

Représentées par [O] [J] assisté de Éric ZERBIB, avocat au barreau de Toulouse.

Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de la société LES VOYAGES [J] suivant jugement en date du 08 septembre 2023, Vu l'extension de la procédure à la société MODINE prononcée par jugement du 6 décembre 2024, Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite et renouvellement de la période d'observation), Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif proposé par les sociétés LES VOYAGES [J] et MODINE se présentant comme suit : - Étalement de la créance super privilégiée du CGEA-AGS sur 23 mois ; - Paiement immédiat des créances inférieures à 500 €, en application des dispositions de l'article L.626-20 II du code de commerce ; - Apurement sur 10 ans à 100 %, par annuités progressives, à compter de la date du 1 er anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : o Année 1 : 5 % du passif concerné à la 1'" date anniversaire de l'arrêté du plan ; o Année 2 : 5 % du passif concerné à la 2 ème date anniversaire de l'arrêté du plan ; o Année 3 : 10 % du passif concerné à 3 ème la date anniversaire de l'arrêté du plan ; 4 ème o Année 4 : 10 % du passif concerné à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; o Année 5 : 10 % du passif concerné à 5 ème la date anniversaire de l'arrêté du plan ; 6 ème o Année 6 : 10 % du passif concerné à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; o Année 7 : 10 % du passif concerné à 7 ème la date anniversaire de l'arrêté du plan ; o Année 8 : 10% du passif concerné à 8 ème la date anniversaire de l'arrêté du plan ; 9 ème o Année 9 : 15% du passif concerné à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; o Année 10 : 15% du passif concerné à la 10 ème date anniversaire de l'arrêté du plan. - Premiers dividendes versés aux créanciers 12 mois après l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce ; - Provisionnés par trimestrialités égales entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et ce, à partir de la date d'arrêté du plan ; - Délai d'un an qui commence à courir à compter du jugement arrêtant le plan en conformité de l'article R.626-33 du code de commerce ; - Seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement conformément à l'article L.626-21 du code de commerce ; - Comptes courant d'associés bloqués durant la phase d'exécution du plan, tant au niveau de la SARL LES VOYAGES [J], que de la SAS MODIME.

Monsieur [O] [J] s'engage également à transformer, dans le délai d'un an à compter de la date d'arrêté des plans, la SARL LES VOYAGES [J] en SAS, sans que l'opération ne porte d'aucune sorte atteinte à l'intérêt des créanciers et à procéder, dans le même temps et même délai, à la désignation d'un commissaire aux comptes en charge de l'ensemble des sociétés LES VOYAGES [J] et MODIME.

Maître [P] [Y], ès-qualité, émet un avis favorable à l'homologation par le tribunal du plan de redressement et d'apurement du passif des sociétés LES VOYAGES [J] et MODIME.

Toutefois, par prudence, et pour éviter de constater une « dérive » de la situation ex-post, Maître [P] [Y] suggère au tribunal que figure dans le jugement arrêtant le plan un corpus documentaire minimal. Il pourrait, ainsi, être sollicité de la société qu'elle produise, spontanément, auprès du commissaire à l'exécution du plan, du président du tribunal et de ses présidents de chambre, ainsi que du jugecommissaire, tant qu'il sera en mission, le corpus documentaire suivant :
* Semestriellement (base : exercice comptable) et ce, dans le mois gui suit la fin de période :
* Une situation comptable produite au format de l'expertcomptable ;
* Un dossier prévisionnel complet (exploitation et trésorerie) mis à jour, avec un horizon sur I'exercice ;
* Un état d'endettement hors passif du plan ;
* Une situation de trésorerie ;
* Annuellement (base : exercice comptable) et ce, dans les trois mois de la clôture :
* La plaquette comptable complète ;
* Les rapports du commissaire aux comptes ;
* Un dossier prévisionnel complet (exploitation et trésorerie) mis à jour, avec un horizon sur l'exercice ;
* Un état d'endettement hors passif du plan ;
* Une situation de trésorerie ;
* Un point sur l'évolution du litige avec GLOBIMPEX et ALL TRADING ;
* Un état sur l'évolution de la gouvernance (étant rappelé que le fait que Monsieur [O] [J] est dite personne tenue d'exécuter le plan est un élément essentiel, qui postule que toute évolution serait une modification substantielle du plan et donc, à ce titre, sujette à l'autorisation préalable du tribunal).

Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [D] [G], ès-qualité, dont il ressort que les créanciers ayant donné leur accord sur les propositions de remboursement représentent 98,6 % du passif global des sociétés LES VOYAGES [J] et MODIME. Ainsi Maître [D] [G], expose que les annuités à apurer (hors frais

de justice) par la société LES VOYAGES [J] et la société MODIME, soit :
* À l'homologation du plan : 6.202,27 € (créances inférieures à 500 €);
* Années 1 et 2 : 113.869,93 € par an ;
* Années 3 à 8 : 227.739,79 € par an ;
* Années 9 et 10 : 341.609,72 € par an.

Il convient de préciser, que le montant de l'échéance annuelle tel que calculée ci-dessus inclut le montant des créances faisant l'objet d'une instance en cours ou non définitivement fixées par le juge-commissaire, et en particulier la créance de la société OLINN retenue pour un montant

de 267.000 € faisant l'objet d'une instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

Dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait la décision de la juridiction de première instance ayant exonéré la société LES VOYAGES [J] de toute condamnation, les annuités seraient alors les suivantes :
* Années 1 et 2 : 100.519,93 € par an ;
* Années 3 à 8 : 201.039,79 € par an ;
* Années 9 et 10 : 301.559,72 € par an.

Enfin la juridiction devra prendre acte de la proposition contenue dans le projet de plan prévoyant la consignation des annuités sous forme de versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Monsieur [O] [J] indique avoir conscience du challenge qui attend la SARL LES VOYAGES [J] et se dit prêt avec ses équipes à le relever. Il accepte également les demandes complémentaires de l'administrateur judiciaire quant à la fourniture des éléments de suivi de l'activité par le commissaire à l'exécution du plan.

Le représentant des salariés demande que le plan tel que présenté soit homologué par le tribunal. Il rappelle l'implication des salariés à la réussite du plan de redressement.

Le juge-commissaire, François THIBERT, émet un avis favorable à l'homologation du plan en intégrant les informations complémentaires présentées par de l'administrateur judiciaire.

Le ministère public observe que le redressement de l'entreprise parait enclenché et émet un avis favorable à l'adoption du plan en intégrant les informations complémentaires présentées par de l'administrateur judiciaire.

SUR CE

Il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge-commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi compte tenu des éléments repris ci-dessus. Le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de redressement élaboré par Monsieur [O] [J] en tant que dirigeant de la SARL LES VOYAGES [J] et la SAS MODIME et précisées ci- après.

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Vu l'avis du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif présenté, Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par Monsieur [O] [J] dirigeant de la SARL LES VOYAGES [J] et de la SAS MODIME.

Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par Monsieur [O] [J] dirigeant de la SARL LES VOYAGES [J] et de la SAS MODIME et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers.

Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir :
* Créances inférieures à 500 € : Remboursement immédiat dès l'arrêté du plan ;
* Autres créanciers : Paiement à 100 % sur 10 ans avec une progressivité des échéances de 5 % pour la première et la deuxième année, 10 % de la troisième et à la huitième année incluse et 15 % pour les deux années suivantes ;
* Garanties offertes pour l'exécution du plan :
* Blocage des comptes courants d'associés de Monsieur [O] [J] durant la phase d'exécution du plan, tant au niveau de la SARL LES VOYAGES [J] que de la SAS MODIME;
* Engagement de Monsieur [O] [J] à transformer, dans le délai d'un an à compter de la date d'arrêté du plan, la SARL LES VOYAGES [J] en SAS, sans que l'opération ne porte d'aucune sorte atteinte à l'intérêt des créanciers et à procéder, dans le même temps et même délai, à la désignation d'un commissaire aux comptes en charge de l'ensemble des sociétés suivantes LES VOYAGES [J] et MODIME ;

Fixe à 10 ans la durée du plan.

Désigne pendant la durée du plan la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [D] [G] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce.

Maintient la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [D] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.

Dit que les règlements interviendront par versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir annuellement auprès des créanciers.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan de redressement Monsieur [O] [J] et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal, en particulier toute évolution de la gouvernance des sociétés LES VOYAGES [J] et SAS MODIME.

Dit que Monsieur [O] [J], en tant que dirigeant de la SARL LES VOYAGES [J] et la SAS MODIME devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales.

Plus particulièrement, pour l'exercice en cours et pour une durée de trois exercices pleins, Monsieur [O] [J] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan :
* Semestriellement (base : exercice comptable) et ce, dans le mois qui suit la fin de période :
* Une situation comptable produite au format de l'expertcomptable ;
* Un dossier prévisionnel complet (exploitation et trésorerie) mis à jour, avec un horizon sur I'exercice ;
* Un état d'endettement hors passif du plan ;
* Une situation de trésorerie.
* Annuellement (base : exercice comptable) et ce, dans les trois mois de la clôture :
* La plaquette comptable complète ;
* Les rapports du commissaire aux comptes ;
* Un dossier prévisionnel complet (exploitation et trésorerie) mis à jour, avec un horizon sur l'exercice ;
* Un état d'endettement hors passif du plan ;
* Une situation de trésorerie ;
* Un point sur l'évolution du litige avec GLOBIMPEX et ALL TRADING.

Le commissaire à l'exécution du plan, dans le cadre de sa mission, devra signaler au tribunal, dans l'intérêt des créanciers, toute anomalie dans lesdits états. Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par la SARL LES VOYAGES [J] et la SAS MODIME. Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffier à la SARL LES VOYAGES [J] et à la SAS MODIME ainsi qu'au représentant des salariés. Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours. Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le greffier

Le président.

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