T. com. 3201, 26 sept. 2025, n° 2025000500
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 26/09/2025
Numéro de rôle : 2025 000500
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[Z] [F] [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Représentée par BERENGUER-GRELET [R]
Partie défenderesse :
Mr [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception et avisée des renvois par le greffe
Débats à l'audience du 25/07/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SARL [Z] AQUITAIN a fourni à Monsieur [J] plusieurs prestations selon onze factures produites pour un montant global de 31.113,57 € TTC. Par lettre recommandée du 4 juillet 2024 la société [Z] [F] AQUITAIN a mis en demeure Monsieur [I] [J] de lui régler la somme de 31 113.57 € TTC.
Aucun règlement n'étant intervenu, de sorte que la SARL [Z] [F] AQUITAIN a diligenté une procédure d'injonction de payer
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de la SARL [Z] [F] AQUITAIN, le président du tribunal de commerce d'Auch a rendu le 24 décembre 2024 une ordonnance enjoignant Monsieur [I] [J] de lui payer la somme de 31.113,57 € en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 7 janvier 2025 à la suite de quoi, le 20 janvier 2025, Monsieur [I] [J] a formé opposition, aux termes de laquelle il conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 21 mars 2025.
Après deux renvois et à la demande de Monsieur [I] [J], l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 25 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [I] [J], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
LES DEMANDES
La société [Z] [F] AQUITAIN maintient ses demandes et conclut à la condamnation de Monsieur [I] [J] dans les termes de son injonction de payer outre les frais et intérêts légaux. Monsieur [I] [J] ne conclut pas et n'apporte aucun élément pour
contester la créance de la SARL [Z] [F] AQUITAIN.
LA MOTIVATION
La SARL [Z] [F] AQUITAIN demande à titre principal la condamnation de Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 31.113,57 €, elle justifie cette demande en produisant l'ensemble des factures dues par Monsieur [I] [J], ainsi qu'une lettre de mise en demeure et une sommation de payer, toutes deux demeurées infructueuses ;
Cette demande est donc suffisamment justifiée ;
Elle n'est en outre pas sérieusement contestée ;
Il y a donc lui d'y faire droit et de condamner Monsieur [I] [J] à régler la SARL [Z] [F] AQUITAIN la somme de 31.113,57 € outre les frais et intérêts légaux ;
Il convient également de condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la SARL [Z] [F] AQUITAIN la somme de 31.113,57 € majorée des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2024 date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [I] [J] aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer, liquidés pour le greffe à la somme de 108,77 €.
[…].
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