T. com. 3201, 5 sept. 2025, n° 2025000894
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 05/09/2025
Numéro de rôle : 2025 000894
Débats en chambre du conseil à l'audience du 05/09/2025 à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Bernadette DALAVAT Juges : Patricia CAMOZZI Nicolas DUCASSE
Assistés lors des débats et du prononcé par : Catherine PAUZIES, greffier
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.
Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE
Partie défenderesse : AMBULANCE DE L'UBY (SARL) [Adresse 1]
Représentée par sa gérante [R] [F]
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de AMBULANCE DE L'UBY (SARL) suivant jugement en date du 06/09/2024
Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite & renouvellement de la période d'observation)
Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif proposé par AMBULANCE DE L'UBY (SARL) se présentant comme suit :
* Paiement dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros
* Dispositions particulières : créancier CREDIPAR ET LIXXBAIL : poursuite de l'amortissement normal des contrats avec imputation en fin de chaîne des éventuelles échéances impayées selon un échéancier complémentaire sans intérêts
* Paiement à 100% sur 9 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 2% pour la première année, 3% la deuxième, 13.50% par an les années 3 à 8 et 14% la 9 ème année
A défaut de réponse dans les délais légaux, les créanciers seront supposés avoir accepté la proposition ci-dessus
* La première échéance du plan sera exigible un an après son homologation
Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [N] es qualité dont il ressort que 99,5% des créanciers ont donné leur accord (exprès ou non), tandis que celui qui a refusé représente 0,5% de ce même passif
Maître [N] es qualité émet un avis favorable à l'homologation du plan dans la mesure où il ressort du dossier prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable que la société devrait dégager sur les trois prochains exercices une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face sans difficultés aux échéances du plan
Le juge commissaire Alain SOLER a émis un avis favorable à l'homologation du plan Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan
SUR CE
Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi compte tenu des éléments repris cidessus
Que le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de redressement élaboré par AMBULANCE DE L'UBY (SARL) et précisées ci-après (échéances semestrielles, répartition annuelle)
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire Vu l'avis du ministère public Vu le projet de plan de redressement présenté
Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par AMBULANCE DE L'UBY (SARL)
Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par AMBULANCE DE L'UBY (SARL) et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers
Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir :
* Paiement dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros
* Dispositions particulières : créancier CREDIPAR ET LIXXBAIL : poursuite de l'amortissement normal des contrats avec imputation en fin de chaîne des éventuelles échéances impayées selon un échéancier complémentaire sans intérêts
* Paiement à 100% sur 9 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 2% pour la première année, 3% la deuxième, 13.50% par an les années 3 à 8 et 14% la 9 ème année
Fixe à 9 ans la durée du plan
Désigne pendant la durée du plan la SELARL LMJ prise en la personne de Me [K] [N] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce
Maintient le cas échéant la SELARL LMJ prise en la personne de Me [K] [N] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances
Maintient Alain SOLER comme juge commissaire
Dit que les règlements interviendront par pactes semestriels, consécutifs et progressifs, le premier dans les six mois suivant l'homologation du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir annuellement auprès des créanciers à la date anniversaire du plan
Désigne comme tenu d'exécuter le plan de redressement AMBULANCE DE L'UBY (SARL) prise en la personne de sa gérante et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal
Dit que AMBULANCE DE L'UBY (SARL) devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales
Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par AMBULANCE DE L'UBY (SARL)
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à AMBULANCE DE L'UBY (SARL)
Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
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