T. com. 3201, 25 avr. 2025, n° 2025000974
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT AUTRE QU'EXPERTISE PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2025 000974
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Jean-Luc VAPPEREAU, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
URSSAF MIDI-PYRENEES 11, rue de Châteaudun 32014 AUCH CEDEX
Représentée par THOMAS Vincent
Partie défenderesse : [Y] [L] (SASU) lieudit En Taubin 32130 Savignac-Mona RCS AUCH 832 053 987
Représentée par [B] [I]
Débats à l'audience du 25/04/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
URSSAF MIDI-PYRENEES détient une créance vis-à-vis de [Y] RENOVATION GERSOISE (SASU). Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée.
URSSAF MIDI-PYRENEES estime que [Y] [L] (SASU) est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25/03/2025, URSSAF MIDI-PYRENEES a fait assigner [Y] [L] (SASU) devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
LES DEMANDES
URSSAF MIDI-PYRENEES maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de [Y] [L] (SASU) afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. [Y] [L] (SASU) ne conteste pas sa dette envers URSSAF MIDI-
[Y] [L] (SASU) ne conteste pas sa dette envers URSSAF MIDI-PYRENEES et reconnait ne pas pouvoir la payer.
SUR CE
URSSAF MIDI-PYRENEES justifie détenir une créance à l'encontre de [Y] [L] (SASU).
À ce jour cette créance demeure impayée.
Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.
Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de [Y] [L] (SASU), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de [Y] [L] (SASU), ou de son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du vendredi 06/06/2025 à 11:00 heures, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, 4, place Maréchal Lannes, 32000 AUCH. Laisse les dépens à la charge de URSSAF MIDI-PYRENEES, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.
Le greffier.
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