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T. com. 3201, 7 nov. 2025, n° 2025001582


Vérifier : T. com. 3201, 7 nov. 2025, n° 2025001582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025001582
Lieu / cour
3201
Chambre
Procédures Collectives
Id
69a8f22ecdc6046d478c047c

Texte de la décision

2,443 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

Numéro de rôle : 2025 001582

Débats en chambre du conseil à l'audience du 07/11/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Christian BRESSON Juges : Stéphane RISS Alain SOLER

Assistés lors des débats par : Catherine PAUZIES Greffier.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué :

Clémence MEYER Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Auch présente sur l'audience.

Partie demanderesse :

Procédure d'office

Partie défenderesse :

[Localité 1] (SAS)

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Représentée par COLLIN Grégory directeur général de la SAS GEMM présidente, assisté de Me VALETTE avocat.

Vu le jugement de ce tribunal du 09/05/2025 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de MARPAP (SAS) et fixant à six mois la durée de la période d'observation ;

L'audience étant fixée à ce jour afin qu'il soit statué avant la fin de la première période d'observation ont comparu :

[Localité 1] (SAS) comme indiqué ci-dessus

Me [V] es qualité qui s'associe à la demande de [Localité 1] (SAS) de renouvellement de la période d'observation compte tenu des perspectives de mise en place d'un plan

Le Juge Commissaire [X] [D] a émis un avis favorable ainsi que le Procureur de la République

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort du rapport du Juge Commissaire, des informations recueillies par le Tribunal et des débats :
* Que le renouvellement de la période d'observation de [Localité 1] (SAS) peut être ordonné, avec un rappel intermédiaire, compte tenu des perspectives de mise en place d'un plan ;
* Que l'affaire sera ainsi rappelée à la date du 06/02/2026 ;

Il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de [Localité 1] (SAS) pour une durée de six mois. Fixe le rappel de l'affaire à la date intermédiaire du 06/02/2026, toutes les parties tenues de se présenter à cette date à 8.30 heures en chambre du conseil du Tribunal de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire de la présente décision conformément à la loi. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier Le Président.

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