Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 25/02926


Vérifier : TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 25/02926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/02926
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69a8f3edcdc6046d478c1d9c

Texte de la décision

4,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02926 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDI

AFFAIRE :

S.A.S. ULTRA’SON

C/

Monsieur [S] [I]

JUGEMENT réputé contradictoire du 04 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire :
Me Pierre LOMBARD

Copie :
Monsieur [S] [I]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. ULTRA’SON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN et par Me Grégory PILLIARD, avocat postulant au barreau de TOULON, substitués par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [I]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Octobre 2025

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 5 mai 2025, la SAS ULTRA’SON a fait assigner Monsieur [S] [I] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.

La SAS ULTRA’SON a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 8687,41 €, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 3 février 2025 ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [S] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui. 

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le demandeur produit aux débats une reconnaissance datée du 16 décembre 2023 outre les pièces bancaires afférentes au rejet d’un chèque impayé, et copie de l’échéancier convenu entre les parties aux fins d’apurement de la dette poursuivie, établissant ainsi l’existence et l’étendue de son obligation.

La mise en demeure se trouve versée aux débats.

Le défendeur, défaillant à la présente instance, ne rapporte ni la preuve d’un paiement, ni celle d’un fait libératoire.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [S] [I] à payer à la SAS ULTRA’SON la somme de 8687,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.
Il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légale et la demande sera rejetée au surplus.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [I] à verser à la SAS ULTRA’SON la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SAS ULTRA’SON la somme de 8687,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à verser à la SAS ULTRA’SON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.