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TJ 83137, 4 mars 2026, RG 25/03879


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Date
04/03/2026
Numéro
25/03879
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69a8f586cdc6046d478c3464

Texte de la décision

8,186 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03879 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIHQ

En date du : 04 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.

Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (MAROC) (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante

Grosse délivrée le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 10 juin 2011, monsieur [L] [W] et madame [J] [T] ont conclu un « contrat d’apporteur d’affaires ».

Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025, monsieur [L] [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, madame [J] [T] aux fins d'obtenir le paiement de la commission due au titre de ce contrat.

L'assignation a été signifiée à madame [J] [T] selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [L] [W] demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
condamner madame [J] [T] au paiement de la somme de 127 386,54 euros ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner madame [J] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, monsieur [L] [W] expose être un apporteur d’affaires particulier et que, dans ce cadre, il a permis à madame [J] [T] d’acquérir un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastrée section BH n°[Cadastre 1], qui appartenait aux consorts [F] ; qu’un contrat d’apporteur d’affaire a d’ailleurs été conclu, le 10 juin 2021, entre lui et madame [J] [K] ; que, dès le 30 janvier 2012, cette dernière a reconnu sa dette d’un montant de 88 000 euros au titre de la commission d’apporteur d’affaires ; que les parties ont convenu que la commission soit réglée dans un délai maximum de dix ans. Monsieur [L] [W] précise également que madame [J] [T] a acquis le bien le 30 janvier 2012 pour une somme de 400 000 euros et l’a revendu le même jour à la société Sival au prix de 920 000 euros. Monsieur [L] [W] fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que la somme due s’élève désormais à 127 386,54 euros avec les intérêts compris arrêtés au 28 mars 2025 et que madame [J] [T] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de payer la somme d’argent due.

Madame [J] [T] n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suivant acte sous signature privée du 10 juin 2011 que monsieur [L] [W] et madame [J] [T] ont conclu un « contrat d’apporteur d’affaires ».
Selon l’article 1er, ce contrat s’applique à l’apport de l’affaire immobilière un terrain à [Localité 3], cadastrée BH [Cadastre 1], appartenant à la famille [F], apporté par l’apporteur.

L’article 2 stipule qu’en contrepartie, madame [J] [T] versera à l’apporteur une commission d’apport s’élevant à 22 % du montant de transaction, basée sur la somme de 400 000 euros suivant l’acte authentique, soit 88 000 de commission net.

Monsieur [L] [W] communique également un « contrat de prêt / reconnaissance de dette », conclu le 30 janvier 2012, en vertu duquel monsieur [L] [W], le prêteur, consent à madame [J] [T], l’emprunteuse, un prêt d’un montant de 88 000 euros, « correspondant à la commission de rapporteur d’affaires réalisé dans la transaction [F] ». Il est également précisé que « le prêt est consenti pour une durée de dix ans maximum à compter de la date de signature du présent contrat, assortie d’une rémunération au taux en vigueur de la banque de France ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2025, reçue le 17 mai 2025, monsieur [L] [W] mettait en demeure madame [J] [T] de lui régler la somme de 127 386,54 euros.

Il résulte de ces éléments ainsi que des attestations produites, établies par monsieur [P] [Y] le 21 octobre 2020, et par madame [S] [E], épouse [F], que la créance de monsieur [L] [W] s’élève à la somme de 88 000 euros.

Il convient, en conséquence, de condamner madame [J] [T] à payer à monsieur [L] [W] la somme de 88 000 euros, au titre de la commission due.

Cependant, par application de l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.

Monsieur [L] [W] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, madame [J] [T] sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner madame [J] [T] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne madame [J] [T] à payer à monsieur [L] [W] la somme de 88 000 euros, en paiement de la commission due au titre du contrat conclu le 10 juin 2011, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute monsieur [L] [W] du surplus de ses demandes ;
Condamne madame [J] [T] à verser à monsieur [L] [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [J] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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