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TJ 83137, 4 mars 2026, RG 25/07445


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Date
04/03/2026
Numéro
25/07445
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69a8f5f7cdc6046d478c3b09

Texte de la décision

8,650 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/07445 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWVB

En date du : 04 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.

Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [T] [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante

La S.A. CARDIF IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Arnaud LUCIEN - 0267

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 avril 2022 s'est produit, sur le territoire de la commune [Localité 2] (83), un accident de la circulation au cours duquel le véhicule, assuré auprès de la société Pacifica, conduit par madame [W] [B], a heurté le véhicule automobile conduit par madame [T] [D] [C], assuré auprès de la société Cardif IARD.

Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [Y] [Q].

L'expert a déposé un rapport daté du 29 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2025 et du 15 avril 2025, madame [T] [D] [C] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon (5e chambre), la société Cardif IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 1er octobre 2015, la 5e chambre du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire et a renvoyé l’affaire à la 2e chambre de ce même tribunal pour y être jugée conformément à la loi.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 décembre 2025, madame [T] [D] [C] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société Cardif IARD au paiement de la somme de 8 277,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants:
500 euros au titre des frais de médecin conseil,120 euros au titre des frais d’ostéopathe,858,23 euros au titre des frais matériels,477,73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,1 020 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 000 euros au titre des souffrances endurées,3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;- condamner la société Cardif IARD au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var ;
- prononcer l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [T] [D] [C], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 décembre 2025, la société Cardif IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [T] [D] [C], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
120 euros au titre des dépenses de santé actuelles,500 euros au titre des frais d’assistance à expertise,219,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,918 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 785 euros au titre des souffrances endurées,3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ou, à défaut, sa réduction à la somme de 1 000 euros.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Cardif IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

Au cas d’espèce, il doit être relevé que madame [T] [D] [C] demande l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes de l’article 1er de cette loi, le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l'espèce, il ressort du constat amiable d'accident de la circulation contradictoirement établi par les conducteurs et il est constant que, le 11 avril 2022, le véhicule automobile, assuré auprès de la société Cardif IARD, conduit par madame [T] [D] [C], et le véhicule automobile, assuré auprès de la société Pacifica, conduit par madame [W] [B], sont entrés en collision.

Il doit être déduit de ces éléments que madame [T] [D] [C] formule sa demande d’indemnisation du dommage qu’elle déclare avoir subi lors de cette accident de la circulation contre l’assureur responsabilité civile du véhicule qu’elle conduisait et non contre l’assureur responsabilité civile de l’autre véhicule impliqué dans ledit accident.

Or, madame [T] [D] [C] ne peut pas se prévaloir de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour solliciter, de l’assureur responsabilité civile obligatoire du véhicule qu’elle conduisait et dont elle avait conservé la garde, la réparation de son préjudice. En effet, cette loi, qui fixe un régime de responsabilité, impose au conducteur, gardien d'un véhicule, d’indemniser les dommages subis par les tiers victimes des accidents dans lesquels ce véhicule est impliqué.

Madame [T] [D] [C] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Cardif IARD.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, madame [T] [D] [C] sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En l’espèce, madame [T] [D] [C] sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Fixe la clôture de la procédure au 7 janvier 2026 avant plaidoiries ;

Déboute madame [T] [D] [C] de l’intégralité de ses demandes ;

Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var ;

Déboute la société Cardif IARD du surplus de ses demandes ;

Déboute madame [T] [D] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [T] [D] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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