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TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 25/03810


Vérifier : TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 25/03810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/03810
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69a8f600cdc6046d478c3ba6

Texte de la décision

3,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/03810 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMIX

AFFAIRE :

S.C.I. [X]-[N] INVESTISSEMENTS

C/

S.A.S.U. [C]

JUGEMENT avant dire droit du 04 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire :

Copie :
S.C.I. [X]-[N] INVESTISSEMENTS
S.A.S.U. [C]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [X]-[N] INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Monsieur [R] [X]

à

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mars 2026

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026

JUGEMENT :

avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par requête parvenue au greffe le 23 juin 2025, la SCI [X] [N] INVESTISSEMENTS a fait convoquer la SASU [C] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.

La SCI [X] [N] INVESTISSEMENTS a soutenu les termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de condamner la défenderesse à la somme de 4767 € au titre de dommages-intérêts résultant de la perte locative.

La SASU [C] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés.

En l’espèce, le demandeur verse à l’appui de ses prétentions la pièce numéro 3, qui constitue un extrait d’un acte notarié. Or, ne disposant pas dans l’acte notarié dans son intégralité, la présente juridiction ne peut se prononcer sur la teneur des obligations invoquées à la charge de la SASU [C].

Il y a donc lieu sur ce point d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter le demandeur à produire l’intégralité de l’acte en question.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en son syndic en exercice Monsieur [R] [X], à produire l’intégralité de l’acte notarié dont un extrait versé en sa pièce numéro 3 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation ;

RESERVE l’ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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