Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 83137, 18 févr. 2026, RG 24/00953


Vérifier : TJ 83137, 18 févr. 2026, RG 24/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24/00953
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69a8f680cdc6046d478c431f

Texte de la décision

4,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/00953 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRLV

AFFAIRE :

Monsieur [U] [X]
Madame [S] [O] épouse [X]

C/

Monsieur [W] [K]
Madame [A] [G] épouse [N] [L]

JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire :
Copie :

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Monsieur [U] [X]
Madame [S] [O] épouse [X]
Monsieur [W] [K]
Madame [A] [G] épouse [K]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
18 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [X]
né le 04 Novembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] [O] épouse [X]
née le 17 Juillet 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [K]
né le 19 Février 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [A] [G] épouse [K]
née le 25 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 09 Octobre 2025

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 11 décembre 2025 puis prorogé au 08 janvier 2026 et 18 février 2026.
JUGEMENT :

Contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 2 février 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X] née [O], propriétaires à [Localité 6] des parcelles cadastrées section BH Lieudit [Adresse 5] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], faisaient assigner Monsieur [W] [K] et Madame [A] [K] née [G], propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section BH n° [Cadastre 4], aux fins de bornage entre les parcelles.

Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de TOULON ordonnait une expertise aux fins de bornage entre les parcelles et commettait pour y procéder Monsieur [Z] [Y].

Par ordonnance du 30 août 2024, le juge chargé du contrôle des expertises commettait Monsieur [Q] [F] en remplacement de Monsieur [Y].

L'expert remettait son rapport le 30 juillet 2025.

L'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 9 octobre 2025.

Monsieur et Madame [X] étaient représentés par leur avocat.
Monsieur et Madame [K] comparaissaient en personne, sans être assistés d'un avocat.

A l'audience, Monsieur et Madame [X] demandaient au tribunal d'homologuer la solution n°2 proposée par l'expert dans son rapport.

Monsieur et Madame [K] s'en remettait à la décision du tribunal.

L'affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 08 janvier 2026 puis au 18 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.

En l’espèce, l’expert préconise de placer un point X1 dans ses deux propositions. Cependant, il indique : « le point X1 devra être confirmé par Monsieur et Madame [V], en qualité de propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5] ».

Aucune des parties n’a pris soin de recueillir l’accord de Monsieur et Madame [V] pour fixer ce point tel que proposé par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de recueillir l’accord de Monsieur et Madame [V], en qualité de propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], pour fixer le point X1 tel que proposé par l’expert, ou de les mettre dans la cause par intervention forcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 avril 2026 à 9 heures afin de permettre aux parties de recueillir l’accord de Monsieur et Madame [V], en qualité de propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], pour fixer le point X1 tel que proposé par l’expert, ou de les mettre dans la cause par intervention forcée ;

RESERVE les demandes ;

Ainsi jugé et prononcé à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.