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TJ 83137, 18 févr. 2026, RG 25/02162


Vérifier : TJ 83137, 18 févr. 2026, RG 25/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25/02162
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69a8f688cdc6046d478c43af

Texte de la décision

5,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02162 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIDE

AFFAIRE :

Monsieur [M] [G]

C/
Monsieur [Y] [I]

JUGEMENT par défaut du 18 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire :
Monsieur [M] [G]

Copie :
Monsieur [Y] [I]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
18 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G]
né le 21 Avril 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [I]
né le 11 novembre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 13 Novembre 2025

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 08 janvier 2026,
puis prorogé au 18 février 2026.

JUGEMENT :

Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon enjoignait à Monsieur [Y] [I] de payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1 500 euros avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2024.

Cette ordonnance lui était signifiée le 13 mars 2025.

Monsieur [I] formait opposition le 3 avril 2025.

Les parties étaient convoquées à une première audience le 12 juin 2025.

L'affaire était renvoyée pour être retenue à l'audience du 13 novembre 2025.

Monsieur [G] comparaissait en personne.
Monsieur [I] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.

Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [G] demandait au tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 janvier 2025 et de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 397, 61 euros, tenant compte des versements de 500 euros depuis l’ordonnance d’injonction de payer et des frais de recouvrement exposés.

L'affaire était mise en délibéré au 8 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 18 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n'est pas contestée par les parties.
L'opposition de Monsieur [Y] [G] à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2025 sera déclarée recevable.
Par conséquent, cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, Monsieur [G] produit la reconnaissance de dette de Monsieur [I] à hauteur de 1 500 euros, signée le 3 décembre 2023, les remboursements devant s’effectuer par versements de 150 euros à compter du mois de juin 2024. La mention de la somme de 1 500 euros n’est pas écrite par Monsieur [I] et n’apparait pas en toutes lettres.

Cette reconnaissance de dette a donc la valeur d’un commencement de preuve par écrit, confirmée par l’acte d’opposition de Monsieur [I] qui ne conteste pas cette dette, et par ses remboursements partiels.

Monsieur [I] sera donc condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros, déduction faite des versements effectués à hauteur de 500 euros entre le 5 novembre 2024 et le 4 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de dépôt de la demande d’injonction de payer par Monsieur [G].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Y] [I] sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de citation devant la 5ème chambre.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE l'opposition de Monsieur [Y] [I] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 janvier 2025 recevable ;

REDUIT à néant cette ordonnance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1 000 euros, déduction faite des versements effectués à hauteur de 500 euros entre le 5 novembre 2024 et le 4 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de citation devant la 5ème chambre ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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