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TJ 21231, 16 déc. 2025, RG 25/00304


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00304
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a90699cdc6046d478d28b0

Texte de la décision

2,867 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 25/00304 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I27S

JUGEMENT N° 25/667

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [M],
munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

E.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante, représentée par la SELARL VG CONSEIL, Avocats au Barreau de Dijon, non comparante, vestiaire 55

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Juin 2025
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 13 juin 2025, l’EARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [2] (MSA) de Bourgogne le 22 mai 2025, pour un montant de 3.414,57 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre des échéances de juillet à décembre 2019, et de janvier à juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, suite à un renvoi.

A cette occasion, la MSA de [Localité 4], représentée, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoquée, l’EARL DOMAINE [F] [G] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de son recours.

Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la MSA de [Localité 4], et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la MSA de Bourgogne.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la MSA de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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