Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 27 févr. 2026, RG 23/02191


Vérifier : TJ 21231, 27 févr. 2026, RG 23/02191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
23/02191
Lieu / cour
tj21231
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
other
Id
69a90fffcdc6046d478e38f8

Texte de la décision

6,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 27 Février 2026

AFFAIRE N° RG 23/02191 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBDA

Jugement Rendu le 27 FÉVRIER 2026

AFFAIRE :

[X] [U] agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [R] [U]
C/
[S] [O]

ENTRE :

Madame [X] [U] agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], de nationalité française, secrétaire médicale demeurant [Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-21231-2023-3481 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON - 41

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 45

DÉFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 5]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 19 décembre 2025 ;

Après avoir entendu Monsieur [E] [V] en son rapport oral, l’avocate de la demanderesse en sa plaidoirie et le ministère public en ses conclusions ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 27 février 2026
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Parquet

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de caducité rendue le 11 mars 2025 ;

Déclare recevable l’action en établissement d’un lien de filiation diligentée par Madame [X] [U] ;

Dit que Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (21) est le père de l’enfant [R] [U], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 4] (21) ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;

Constate l’absence de demande de changement de nom pour l’enfant ;

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [U] sera exercée exclusivement par Madame [X] [U] ;

Rappelle cependant que Monsieur [S] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [R] [U], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 4] (21), due par Monsieur [S] [O] à la somme mensuelle de 270 € (deux cent soixante dix euros) ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [S] [O] à payer à Madame [X] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 1er mars 2023, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du code civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [S] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [X] [U] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Condamne Monsieur [S] [O] à verser à Madame [X] [U] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [S] [O] à payer la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) à Madame [X] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.

Fait à [Localité 1] le 27 février 2026

La greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.