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T. com. 3302, 25 nov. 2025, n° 2024F00644


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Date
25/11/2025
Numéro
2024F00644
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a91266cdc6046d478e5c8e

Texte de la décision

5,386 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
* 3ème Chambre -

N° RG : 2024F00644 – 2025F00427

société Façade Isolation Penture 33 SASU C/

société PPF CONSTRUCTIONS SARL

SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société PPF CONSTRUCTIONS SARL

DEMANDERESSE

société Façade Isolation Penture 33 SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Carol LAGEYRE, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSES

société PPF CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 2],

représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,

SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PPF CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 1er juillet 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société Façade Isolation Penture 33 SASU a édité un devis destiné à la société PPF CONSTRUCTIONS SARL pour l'isolation thermique d'une maison sise sur la commune de [Localité 1], pour un montant de 11.850,00 €. Le devis a été accepté par la cliente en date du 6 mai 2023.

À la suite de la réalisation des travaux, la société Façade Isolation Penture 33 SASU a adressé la facture correspondante, grevée d'une remise exceptionnelle, ramenant le montant à 8.850,00 €.

Malgré plusieurs relances, aucun règlement n'est intervenu.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige, la société Façade Isolation Penture 33 SASU alors assigné la société PPF CONSTRUCTIONS SARL. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F00644.

C'est ainsi que par assignations du 28 mars 2024, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société Façade Isolation Penture 33 SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivant du code civil,

CONDAMNER l'EURL PPF CONSTRUCTION au paiement de la somme de 8.850 € en paiement de la facture demeurée impayée avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

CONDAMNER L'EURL PPF CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi.

CONDAMNER l'EURL PPF CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le redressement judiciaire de la société PPF CONSTRUCTIONS SARL ayant été prononcé par le présent tribunal par jugement du 5 juin 2024, la société Façade Isolation Penture 33 SASU a régularisé la procédure en assignation le mandataire judiciaire désigné, la SELARL PHILAE, par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2024, aux fins de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au mandataire. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00427.

La société PPF CONSTRUCTIONS SARL et la SELARL PHILAE ne comparaissent pas, ni personne pour eux. Le tribunal constatera leur noncomparution et, en application de l'article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à ses écritures déposées à la barre.

Sur ce, le tribunal

Sur la jonction des deux affaires

Constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00644 et 2025F00427 sont liées. Que, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances et de statuer par un seul et même jugement, en conséquence de quoi, et par application des dispositions prévues par l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la jonction des instances et statuera par un seul et même jugement.

En conséquence,

le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00644 et RG 2025F00427 et statuera pas un seul et même jugement.

Sur le fond

Dit que la partie en demande doit conformer ses conclusions, y compris ses demandes, aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

En conséquence,

le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin que la société Façade Isolation Penture 33 SASU respecte les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société PPF CONSTRUCTIONS SARL et de la SELARL PHILAE,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F00644 et RG 2025F00427,

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de cette affaire à l'audience de plaidoirie du

mardi 9 décembre 2025 à 14 heures,

Enjoint à la société FACADE ISOLATION PEINTURE 33 – FIP 33 SASU de conformer ses conclusions, y compris ses demandes, aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

Dit que la présente décision tient lieu de convocation,

Réserve toutes les demandes et les dépens en fin de cause.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €

Dont TVA : 20,96 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.