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T. com. 3302, 29 avr. 2025, n° 2024F01078


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Date
29/04/2025
Numéro
2024F01078
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a91da5cdc6046d478f906e

Texte de la décision

6,499 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 - N° - 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F01078 (N° IP 2024I00662)

société INGEA SAS C / société SCOTT SCCV

CREANCIER
* société INGEA SAS. [Adresse 1].

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître Florian LE PENNEC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alexendra DECLERCQ, Avocat à la Cour, associée de la SAS AEQUO AVOCATS, société d'Avocats,

[…]

OPPOSANT

◊ société SCOTT SCCV, [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 25 avril 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 février 2024 et signifiée le 5 avril 2024.

comparaissant par Maître Ondine PARIS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-David BOERNER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas KOHEN, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE. membre de l'AARPI NK AVOCATS, Association d'Avocats au Barreau du VAL DE MARNE, [Adresse 3],

L'affaire a été entendue en audience publique le 19 novembre 2024 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête déposée le 16 février 2024 par la société INGEA SAS, le président du tribunal a rendu une ordonnance en date du 19 février 2024 portant injonction à la société SCOTT SCCV de payer à la requérante la somme en principal de 41.916,00 €.

Ladite ordonnance a été signifiée le 5 avril 2024.

En date du 25 avril 2024, réceptionnée par le greffe le 29 avril 2024, la société SCOTT SCCV a formé opposition à l'ordonnance.

C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.

Aux termes de ses conclusions écrites développées à la barre, la société INGEA SAS demande au tribunal de :

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Renvoyer l'affaire à la 7° chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux devant laquelle les parties devront constituer avocat, et seront ultérieurement convoqués par le greffe,

Juger n'y avoir lieu à octroi d'indemnités au titre des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions responsives développées à la barre, la société SCOTT SCCV demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1405, 1406 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 721-3, L. 121-1 et L. 110-1 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles 1103, 1103 et 1217 du code civil,

In limine litis,

SE DECLARER matériellement incompétent pour connaître de la procédure engagée par la SAS INGEA à l'encontre de la SCCV SCOTT,

RENVOYER la SAS INGEA à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Au fond,

DEBOUTER la SAS INGEA en toutes ses demandes, fins et prétentions,

FIXER à la somme de 20.000 € HT le montant à devoir à la SAS INGEA par la SCCV SCOTT au titre de l'exécution du contrat de bureau d'étude conclu par les parties,

En tout état de cause,

DEBOUTER la SAS INGEA de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS INGEA à verser à la SCCV SCOTT la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS INGEA aux entiers dépens.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Par ordonnance du 19 février 2024, le président du présent tribunal a rendu à l'encontre de la société SCOTT SCCV une ordonnance portant injonction de payer au bénéfice de la société INGEA SAS

Ladite ordonnance a été signifiée en date du 5 avril 2024.

La société SCOTT SCCV a formé opposition par courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 avril 2024, réceptionné au Greffe le 29 avril 2024 soit dans le délai légal rendant l'opposition recevable en la forme.

La société SCOTT SCCV soulève l'incompétence du présent tribunal sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de commerce, précisant être une société civile dont l'activité ne relève pas de la liste des actes de commerce et n'ayant donc pas la qualité de commerçante.

La société INGEA SAS acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée par la société SCOTT SCCV.

En conséquence, le tribunal

Vu l'accord des parties sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Se déclarera incompétent et renverra la connaissance de l'affaire devant le tribunal de judiciaire de Bordeaux.

Constatera que la société INGEA SAS, créancier, acquiesce au jugement d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux; que par application de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d'incompétence et ordonnera le renvoi sans délai du dossier de l'affaire par le greffe du présent tribunal au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l'article 82 du code de procédure civile.

Dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'opposition de la société SCOTT SCCV recevable en la forme,

Accueille l'exception d'incompétence,

Se déclare matériellement incompétent et renvoie la connaissance de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Constate que la société INGEA SAS, créancier, acquiesce au jugement d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Constate que par application de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d'incompétence,

Ordonne le renvoi sans délai du dossier de l'affaire par le greffe du présent tribunal au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76€

Dont T.V.A. : 13,15 €.

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