Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source api

TJ 21231, 16 déc. 2025, RG 25/00043


Vérifier : TJ 21231, 16 déc. 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
Id
69a91eb1cdc6046d478fce9f

Texte de la décision

3,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel: [XXXXXXXX01].

Minute n°

RG N° N° RG 25/00043 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXDT

JUGEMENT

Du : 16 Décembre 2025

GRAND [Localité 2] HABITAT office public de l'habitat,

C/

[K] [S],
Société [1],
UDAF COTE D'OR - Service MJPM,
Société [2],
Société [3],
Société [4], Compagnie d'assurance [5],
Société [6],
DRFIP BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DE [Localité 3] D'OR,
SIP [Localité 4] [7], Société [8] [9],
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation du rétablissement personnel

sans liquidation judiciaire - extinction de l'instance

Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Décembre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

GRAND [Localité 2] HABITAT office public de l'habitat
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [S]
né le 17 Août 1989 à [Localité 6] (MAROC) (5)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Société [1]
Case courrier 8 M
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

UDAF COTE D'OR - Service MJPM
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Compagnie d'assurance [5]
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

DRFIP BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DE [Localité 3] D'OR
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [11]
Service Clients
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[12] SERVICE CLIENT CHEZ [10]
Service SRDT
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2025

JUGEMENT prononcé publiquement 16 Décembre 2025


Par décision du 3 décembre 2024, la Commission de surendettement de la Côte d’Or a déclaré Monsieur [K] [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le 4 février 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé du 6 mars 2025, [Localité 19] [Localité 2] Habitat a formé un recours contre cette décision.

Par courrier reçu le 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a été informé du décès de Monsieur [K] [S] survenu le 2 juin 2025, établi par un acte de décès joint au courrier.

En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint au décès d’une partie dans les actions non transmissibles ; l’action des procédures de traitement du surendettement des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation étant ouverte au seul débiteur, il s’agit d’une action non trasmissible et ces dispositions sont donc applicables.

Au regard de ces éléments, il ya lieu de constater que la présente instance est éteinte.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par [Localité 19] [Localité 2] HABITAT ;

RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de classement ;

DIT que la décision sera adressée par lettre simple aux créanciers de la procédure et à la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.