CA Versailles, 14 janv. 2025, RG 24/07001
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/07001 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3O4
Audience dans le cadre de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction de la cour d'appel de Versailles du 14 Janvier 2025,
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente, assistée de Jeannette BELROSE, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le R.G. N° RG 24/07001 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3O4 dans une instance entre les parties suivantes :
Société TOKIO MARINE EUROPE société anonyme luxembourgeoise, prise en sa succursale française situé [Adresse 1] venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC, dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] (royanme-Uni)
[Adresse 4]
1930 Luxembourg
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26577
APPELANTE
ET
Mme [Z] [I] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES, mission conduite par Maître [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente faisant, assistée de Jeannette BELROSE, Greffière, ce jour, le 14 Janvier 2025.
Vu les articles 385, 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,
Considérant que la Société TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC a interjeté appel d'un arrêt rendu le 19 Septembre 2024 par le Cour de Cassation,
Que la cour d'appel de VERSAILLES a été saisie comme cour de renvoi en exécution de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 Septembre 2024 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre) le 3 octobre 2022,
Que la Société TOKIO MARINE EUROPE société anonyme luxembourgeoise, prise en sa succursale française situé [Adresse 1] venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC, dont le siège est situé [Adresse 7] (royanme-Uni) se désiste de son appel, ce désistement, régulièrement signifié, n'étant assorti d'aucune réserve ;
Considérant que Madame [Z] [I] épouse [M], Monsieur [E] [M], S.E.L.A.R.L. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES, mission conduite par Maître [R] [V], ne sont pas constitués,
Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater l'extinction de l'instance, de prononcer le dessaisissement et d'ordonner la suppression de l'affaire du rôle général de la cour ;
Qu'il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens conformément à leur accord ;
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à la Société TOKIO MARINE EUROPE société anonyme luxembourgeoise, prise en sa succursale française situé [Adresse 1] venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC, dont le siège est situé [Adresse 7] (royanme-Uni) de sa déclaration de saisine ou de son désistement d'appel à l'encontre de Madame [Z] [I] épouse [M], Monsieur [E] [M], S.E.L.A.R.L. [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES, mission conduite par Maître [R] [V] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
DISONS la cour dessaisie de la procédure ;
ORDONNONS la suppression de l'affaire du rôle général de la cour ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
ET ON SIGNE LA MINUTE DE LA PRESENTE ORDONNANCE,
le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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