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TJ 21231, 19 janv. 2026, RG 25/00065


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Date
19/01/2026
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Type
other
Id
69a92c4dcdc6046d4790fa84

Texte de la décision

4,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

1ère CHAMBRE CIVILE

Service des procédures collectives

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

AFFAIRE : SELARL ASTEREN/ S.E.L.A.R.L. [G] [B]
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7M3

Minute n° : 26/00016


REQUÉRANTE

SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Q] [J], [Adresse 1] [Localité 1], mandataire liquidateur

comparant en personne

DÉBITRICE

S.E.L.A.R.L. [G] [B], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 539 149 476, notaire,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Maître [G] [B]

non comparant, ni représenté

en présence de :

CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 2], [Adresse 3]

représentée par Maître [H], notaire

* * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint

Greffier : Madame Lucie GREUSARD

Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience du 09 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile

DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal

JUGEMENT :

réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 et en premier ressort et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs

Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD

* * *
copies certifiées conformes délivrées le : 19 janvier 2026
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

ORDONNE la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL [G] [B], clôturée le 8 juillet 2025, sous la forme du régime simplifié de l’article L641-2 du Code de commerce ;

RAPPELLE que la date de cessation des paiements a été fixée au 19 juillet 2022 ;

DESIGNE Madame [I] [S] en qualité de juge commissaire titulaire, ou à défaut tout magistrat désigné dans ces fonctions par l'ordonnance annuelle d'organisation des services de la juridiction ;

DESIGNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT que le juge commissaire disposera des pouvoirs prévus à l’article L. 623-2 du Code de commerce ;

DIT qu’en application de l’article L. 641-2-1 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport de situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;

DIT que l’affaire sera rappelée, dans un délai de six mois, à l’audience du vendredi 3 juillet 2026 à 9 heures, en Salle H, en Chambre du conseil, sauf saisine avant cette échéance du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, pour examen de la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur dans les délais prévus par l’article R. 641-6 du Code de commerce ;

ORDONNE les mentions et formalités de publicité prévues par l’article R. 641-7 du Code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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