Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 4 mars 2026, RG 24/00028


Vérifier : CA Toulouse, 4 mars 2026, RG 24/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
24/00028
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
69a93009cdc6046d47913e80

Texte de la décision

80,263 caractères · tronqué Afficher l’intégral

04/03/2026

ARRÊT N° 26/64

N° RG 24/00028

N° Portalis DBVI-V-B7I-P5JN

LI - SC

Décision déférée du 08 Novembre 2023

TJ de TOULOUSE - 18/02180

R. PLANES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 04/03/2026

à

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Olivier LERIDON

Me Emmanuelle ASTIE

Me Eric-Gilbert LANEELLE

Me Julie SALESSE

Me Gilles SOREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTES

S.A.S. CASTEL ALU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A. SMA

en qualité d'assureur de la SAS CASTEL ALU

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(Intimées au dossier RG 24/00036 joint le 14/08/2024)

Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEES

S.A. SOCOTEC FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A. AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de SOCOTEC FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(Appelantes au dossier RG 24/00036 joint le 14/08/2024)

Représentées par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.N.C. PITCH IMMO

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. ALLIANZ IARD

en qualité d'assureur de la SNC PITCH PROMOTION

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. BWG

en qualité de liquidateur amiable de [S] [K]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Société CAM BTP - CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentées par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de la SARL ALU METAL GLASS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

S.A.R.L. C3 BUREAU D'ETUDES FAÇADES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 9 mars 2015, la Sci Labège Lake Estate et la Sci Labège Lake H1 ont conclu avec la Snc Pitch Promotion (devenue Snc Pitch Immo, ainsi désignée ci-après), assurée auprès de la Sa Allianz Iard au titre de la garantie dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la construction de plusieurs bâtiments ainsi que de places de stationnement sur des parcelles sises [Adresse 10].

En vertu d'un contrat de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation en date du 30 mai 2014, sont intervenues :

# la Sas Lcr Architectes en qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution ;

# l'Eurl Bet Ferrer en qualité de bureau d'études techniques ;

celles-ci étant toutes deux assurées auprès de la Sa Maf.

Suivant acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2014, la mission de contrôleur technique a été confiée à la Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction), assurée auprès de la Sa Axa France Iard.

Aux termes d'une lettre de marché en date du 2 juin 2015, le lot de travaux n°7 prévu dans le Cctp, « Menuiseries extérieures ' Protection solaire », a été attribué à la Sas Castel Alu, assurée auprès de la Sa Sma.

Afin d'assurer tant la conception technique que la pose des lames brise-soleil dépendant de ce marché de travaux, la Sas Castel Alu a confié à :

# la Sarl Alu Métal Glass, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la réalisation des plans d'exécution ainsi que les calculs relatifs aux fixations des lames sur les bracons-supports (pattes de fixation prenant la forme d'un cylindre plein d'un diamètre de 40 mm taraudé à chacune de ses extrémités afin d'accueillir une vis de 8 mm de diamètre), laquelle a fait appel aux services de la Sarl Bwg, assurée auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après désignée la société Cam Btp), pour fournir les notes de calculs relatifs aux assemblages correspondants à partir des hypothèses communiquées par la Sarl Alu Métal Glass ;

# la Sarl C3 - Bureau d'études façades, le soin de vérifier et de valider les hypothèses de base portant, d'une part, sur l'ossature des lames brise-soleil (tube de section carrée 40x43x3mm constituant un rail autour duquel vient s'enchâsser chaque lame, elle-même constituée à l'aide de tôle pliée) et, d'autre part, sur les bracons-supports permettant d'assurer la fixation de ladite ossature des lames brise-soleil sur la façade, en ce compris le boulonnage et les vis auto-foreuses ;

# la Sarl Aldrin, la pose du dispositif brise-soleil, tel que fourni par la Sas Castel Alu.

La réception de l'ensemble immobilier a eu lieu le 15 novembre 2016 avec réserves, celles-ci ayant été levées le 6 juin 2017.

Durant les mois de février et mars 2017, des désordres ont affecté plusieurs lames brise-soleil qui sont tombées au sol en raison de la rupture de leur système de fixation en façade.

La Snc Pitch Immo a mandaté la société Dekra, exerçant une activité de bureau de contrôle, afin de rechercher l'origine de ce phénomène. Par avis technique en date du 11 mars 2017, elle a conclu au sous-dimensionnement des attaches.

Malgré l'intervention de la Sas Castel Alu, les désordres ont persisté.

C'est dans ce contexte que, saisi par la Snc Pitch Immo, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 20 juillet 2017, diligenté une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [N] [O].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2019.

Aux termes de celui-ci, M. [O] a indiqué que le désordre avait pour origine la résistance insuffisante des rails supports en aluminium (lesquels étaient initialement prévus en acier S 235), ayant entrainé un phénomène de plastification (déformation irréversible ou dislocation) de leur paroi au niveau de leur fixation sur les bracons-supports, allié à un serrage insuffisant des vis de fixation dans ces mêmes bracons-supports (10 N/m au lieu de 17 N/m), à propos duquel il a toutefois précisé qu'il pouvait avoir été lui-même en partie provoqué par ledit phénomène de plastification.

Il a retenu par ailleurs que :

# la Sarl Alu Métal Glass, chargée par la Sas Castel Alu des plans et calculs relatifs aux fixations sur les bracons-supports, n'avait pas correctement pris en compte l'action du vent, ni réalisé d'études des efforts sur le rail d'ossature initialement prévu en aluminium et s'était abstenue d'alerter la Sas Castel Alu sur les conséquences de la substitution de matériau servant à confectionner lesdits rails d'ossature des lames ;

# la Sarl Bwg, sollicitée par la Sarl Alu Métal Glass afin de lui fournir les notes de calculs correspondants, avait commis les mêmes omissions fautives ;

# la Sarl C3 - Bureau d'études façades, chargée de vérifier et de valider les hypothèses de base ayant servi à la conception technique du système de fixation du dispositif brise-soleil, n'avait pas vérifié les efforts sur la paroi de fixation du rail d'ossature ayant engendré la plastification de celui-ci ;

# la Sarl Saladin, chargée de la pose, n'avait pas respecté le couple de serrage des vis, cette circonstance n'étant cependant pas à l'origine du phénomène de plastification.

La Sa Allianz, assureur dommages-ouvrage de la Snc Pitch Immo, a préfinancé les investigations nécessaires et les travaux réparatoires à hauteur du coût (748.219,59 euros Ht) chiffré par M. [O], réserve faite des honoraires de gestion du promoteur (38.237,46 euros Ht) et des frais relatifs à la prestation du bureau de contrôle Dekra (2.640 euros Ht).

*

Par acte du 28 juin 2018, la Snc Pitch Immo a fait assigner :

# la Sas Castel Alu, titulaire du lot n°7 « Menuiseries extérieures ' Protection solaire » ;

# la Sa Sma, en qualité d'assureur de la Sas Castel Alu ;

# la Sas Lcr Architectes, maître d''uvre de conception et d'exécution ;

# l'Eurl Bet Ferrer, en qualité de bureau d'études techniques ;

# la société Maf, en qualité d'assureur de la Sas Lcr Architectes et de l'Eurl Bet Ferrer ;

# la Sa Socotec France (devenue Socotec Construction), en qualité de contrôleur technique ;

# la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sa Socotec France ;

# la Sa Allianz, en qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo ;

devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes.

Par acte du 17 juin 2020, la Sas Castel Alu et la Sa Sma ont fait appeler en cause la Sarl Alu Glass Métal et son assureur, la Sa Axa France Iard, ainsi que la Sarl C3 - Bureau d'études façades devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par acte du 25 septembre 2020, la Sa Allianz Iard a fait assigner la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'appel en cause.

Par acte du 16 décembre 2020, la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, a fait assigner en intervention forcée la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par trois ordonnances, prises respectivement le 27 août 2020, le 28 janvier 2021 et le 8 avril 2021, l'ensemble de ces instances ont été jointes.

*

Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à voir l'action de la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevable comme forclose ;

- déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 - bureau d'études façades et la Sas Socotec Construction co-responsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur (dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale) de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;

- dit que la Sa Allianz Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle dans les limites et conditions particulières de la police ;

- dit que le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice s'entend exclusivement hors taxes ;

- dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et à garantir la Sa Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sas Socotec Construction, à 10 % celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 % celle de la Sarl Bwg et à 10 % celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;

- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, vis à vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :

# la Sas Castel Alu : 90 % ;

# la Sas Socotec Construction : 10% ;

- dit que la Sa Sma, en qualité d'assureur de la Sas Castel Alu, et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas Socotec Construction, sont fondées à opposer leurs franchises à leur seule assurée respective ;

- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades, vis à vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :

# la Sas Castel Alu : 60 % ;

# la Sarl Alu Métal Glass : 10 % ;

# la Sarl Bwg : 10 % ;

# la Sarl C3 - bureau d'études façades : 10% ;

- condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;

- condamné en conséquence la Sarl Bwg et son assureur, la Cam Btp, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;

- condamné en conséquence la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;

- dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, et la société Cam Btp, en sa qualité d'assureur de la Sarl Bwg, sont fondées à opposer leurs franchises à leur seule assurée respective ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10 % par la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10 % par Sarl Bwg et son assureur la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;

- rappelé que l'exécution provisoire dudit jugement est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord estimé que les désordres affectant le système de fixation des lames brise-soleil relevaient de la garantie décennale dans la mesure où ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination eu égard, d'une part, à la dangerosité induite par le détachement desdites lames pouvant chuter au sol et, d'autre part, au fait que le dispositif brise-soleil faisait partie intégrante de l'ouvrage et en était indissociable en ce qu'il recouvrait l'ensemble des façades afin d'assurer leur isolation. Sur ce fondement, il a retenu la responsabilité de la Sas Castel Alu et de son assureur, la Sa Sma, envers la Snc Pitch Immo, outre la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage de ce dernier (la Sa Allianz Iard).

Il a ensuite considéré qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres avaient une origine multiple tenant à des manquements imputables à la Sarl Castel Alu (utilisation de tubes en aluminium en lieu et place de l'acier initialement prévu), la Sarl Alu Métal Glass (erreur de conception technique), la Sarl Bwg (note de calcul erronée) et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades (absence de vérification des efforts s'exerçant sur la paroi des tubes au niveau de leur fixation sur les bracons-support). Il a également retenu la responsabilité de la Sa Socotec Construction pour n'avoir fait aucune observation sur l'incidence de la substitution de matériau (aluminium en remplacement de l'acier galvanisé) utilisé pour réaliser les tubes autour desquels chaque lame a été enchâssée avant d'être fixée en façade via les bracons-supports. à ce titre, il a estimé que la part de responsabilité respective de la Sas Castel Alu, de ses sous-traitants et du contrôleur technique dans la survenance du désordre devait être répartie à hauteur de 60% pour la Sas Castel Alu, 10% pour la Sarl Alu Métal Glass, 10% pour la Sarl Bwg, 10% pour la Sarl C3 ' Bureau d'études façades et 10% pour la Sa Socotec Construction. Sur la base cette ventilation, il a considéré que la part contributive de la Sas Castel Alu et de la Sa Socotec Construction au titre de l'action récursoire de la Sa Allianz Iard, assureur de la Snc Pitch Immo, devait s'établir à hauteur de 90% pour le constructeur (lequel doit assumer les manquements de ses propres sous-traitants) et 10% pour le contrôleur technique.

S'agissant des préjudices engendrés par le désordre affectant le dispositif brise-soleil, le premier juge a estimé que la Snc Pitch Immo était bien fondée à solliciter, outre les frais exposés pour rémunérer les investigations conduites par la société Dekra (2.640 euros Ht), ses propres honoraires de gestion et de suivi des travaux réparatoires (38.237,46 euros Ht).

La Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ont formé appel le 4 janvier 2024, désignant en qualité d'intimées la Snc Pitch Immo, la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction) et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, et visant dans leur déclaration les dispositions du jugement ayant :

- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur « Do et Cnr » de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;

- dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;

- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sas Socotec Construction, à 10 % celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 % celle de la Sarl Bwg et à 10 % celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;

- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, vis-à-vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :

# la Sas Castel Alu : 90 % ;

# la Sas Socotec Construction : 10% ;

- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, vis à vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :

# la Sas Castel Alu : 60 % ;

# la Sarl Alu Métal Glass : 10 % ;

# la Sarl Bwg : 10 % ;

# la Sarl C3 - Bureau d'études façades : 10% ;

- condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo,

- condamné en conséquence la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma Assurances, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10 % par la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % par Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - bureau d'études façades.

La Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction) et son assureur, la Sa Axa France Iard, ont également formé appel le même jour, désignant la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Allianz Iard, en qualité d'intimées, et visant dans leur déclaration les dispositions du jugement ayant :

- déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 - Bureau d'études façades et la Sas Socotec Construction coresponsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et à garantir la Sa Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 %, celle de la Sas Socotec Construction, à 10 %, celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 %, celle de la Sarl Bwg et à 10 %, celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;

- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, vis-à-vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours respectifs des parties :

# la Sas Castel Alu : 90 % ;

# la Sas Socotec Construction : 10% ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10% par la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10% par Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - bureau d'études façades.

Par acte du 26 juin 2024, la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, a fait assigner la Sarl C3 ' bureau d'études façade devant cette cour aux fins d'appel provoqué au titre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/28.

Par ordonnance du 14 août 2024, la jonction de l'ensemble de ces instances d'appel a été ordonnée sous le seul numéro RG 24/28.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, appelantes, demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 1240 et 1251 du même code, et de l'article L. 124-3 du code des assurances de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;

statuant à nouveau,

- limiter le préjudice de la Snc Pitch Immo aux sommes suivantes :

# 2.640 euros au titre des frais de bureau de contrôle ;

# 17.673,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

- débouter la Snc Pitch Immo du surplus de ses demandes, et à défaut les ramener à de plus strictes proportions ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle fixé la part de responsabilité finale à la Sas Castel Alu à 60 %, la part de la Sa Socotec Construction à 10 % du sinistre, et la part de la Sarl Alu Métal Glass et de son sous-traitant, la Sarl Bwg, à 10 % chacune ;

- débouter la compagnie Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass, de son appel incident, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

statuant à nouveau,

- fixer la part finale de responsabilité de la Sa Socotec Construction à 15 % du sinistre, et condamner cette dernière, ainsi que son assureur, la Sa Axa France Iard, à supporter toute condamnation prononcée à cette proportion ;

- fixer la part finale de responsabilité de la Sarl Alu Métal Glass, sur la part résiduelle laissée à la Sas Castel Alu, à 90 %.

en conséquence,

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass, ainsi que la Sarl C3 ' Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et la Sa Sma indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans les proportions suivantes :

# pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass : 90 % ;

# pour la Sarl C3 ' Bureau d'études façades : 10 % ;

- condamner in solidum les mêmes sociétés à verser à la Sas Castel Alu la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu'au sein de la somme de 40.877,46 euros allouée par le premier juge à la Sas Pitch Immo, le montant de 38.237,46 euros correspond à des honoraires de gestion dont cette dernière ne justifie pas dans la mesure où, de première part, sa mission de promoteur a pris fin à la levée des réserves ; de deuxième part, cette somme vient en sus des honoraires de maîtrise d''uvre (25.000 euros) et de coordination (2.230 euros) déjà pris en compte par l'expert judiciaire pour établir le chiffrage des travaux réparatoires ; de troisième et dernière part, elle ne correspond à aucune référence contractuelle où à des prestations précisément définies.

S'agissant de la répartition des responsabilités, elles invoquent le fait qu'au sein des causes des désordres retenues par l'expert judiciaire figure la sous-estimation des efforts du vent sur les brise-soleils, que celle-ci ayant joué un rôle majeur tandis qu'elle provient des calculs erronés de la Sarl Alu Métal Glass, laquelle est une entreprise spécialisée, elle doit en conséquence être considérée comme exonérant la Sas Castel Alu de toute responsabilité. Elles ajoutent que l'erreur de calcul est d'autant plus fautive que la Sarl Alu Métal Glass, tout comme la Sarl Bwg, avaient été informées du changement de matériau. Elles font enfin valoir que la part de responsabilité du contrôleur technique a été sous-estimée par le tribunal au regard de sa mission de prévention des désordres.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2025, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, appelantes, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sa Socotec Construction et l'a condamnée, sous la garantie de son assureur, à prendre en charge 10% du montant des dommages ;

statuant de nouveau,

à titre principal,

- débouter la Sa Allianz Iard, les sociétés Castel Alu et Sma, Pitch Promotion, Bwg et Cam Btp et toutes les parties à l'instance de leurs demandes principales ou en garantie présentées à l'encontre de la Sa Socotec Construction et de la Sa Axa France Iard ;

- condamner la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Socotec Construction une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

à titre subsidiaire,

- limiter la responsabilité de la Sa Socotec Construction à 5% ;

- condamner les sociétés Castel Alu et Sma à relever et garantir la Sa Socotec Construction et la Sa Axa France Iard à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que, la règlementation interdisant au contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et l'exécution des ouvrages tandis qu'il n'est contractuellement tenu que d'une obligation de moyens, il ne peut lui être reproché un changement de matériau réalisé sans son accord puisqu'il n'en a pas été informé.

Par dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades par acte du 28 novembre 2025, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 909 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et leur appel provoqué ;

- réformer le jugement entrepris et y ajoutant :

à titre principal,

- rejeter les demandes formées à leur encontre, en raison de l'absence de faute de la Sarl Bwg ;

- condamner solidairement tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- débouter la Snc Pitch Immo de sa demande en paiement d'une somme de 38.237,46 euros au titre de ses honoraires de gestion ;

- limiter la part de responsabilité de la Sarl Bwg à 5%, à tout le moins à une part de responsabilité qui ne saurait excéder 10 % ;

- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, les sociétés Alu Métal Glass et Socotec Construction ainsi que leur assureur commun, la Sa Axa France Iard, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sarl Bwg et la société Cam Btp des condamnations prononcées à leur encontre et excédant la part de responsabilité de la Sarl Bwg ;

- limiter la part de charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles de la Sarl Bwg et de la société Cam Btp à 5%, à tout le moins à une part qui ne saurait excéder 10 % ;

- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, les sociétés Alu Métal Glass et Socotec Construction ainsi que leur assureur commun, la Sa Axa France Iard, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sarl Bwg et la société Cam Btp des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de charge finale de la dette qui leur est attribuée.

Au soutien de leurs prétentions, elles opposent le fait que la fourniture d'hypothèses erronées par la Sarl Alu Métal Glass à la Sarl Bwg est à l'origine du sous-dimensionnement des supports des lames brise-soleil, ce qui constitue une cause étrangère de nature à exonérer cette entreprise de toute responsabilité dans la survenance des désordres.

Elles font valoir à titre subsidiaire que les honoraires de gestion du sinistre réclamés par la Snc Pitch Immo sont injustifiés tant dans leur principe que dans leur montant tandis que cette dernière a par ailleurs été indemnisée au titre des frais irrépétibles. Elles ajoutent qu'il ressort des manquements relevés par l'expert judiciaire que la part de responsabilité de la Sarl Bwg ne peut excéder 5% tant elle est résiduelle, et au plus 10%.

Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1231-1 et 1792 du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances, de bien vouloir :

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

# débouté la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à voir l'action de la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevable comme forclose ;

# déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades et la Sa Socotec Construction co-responsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;

# condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;

# dit que le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice s'entend exclusivement hors taxes ;

# dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;

# fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sa Socotec Construction, à 10% celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10% celle de la Sarl Bwg et à 10% celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;

# dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, vis-à-vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :

* la Sas Castel Alu : 60% ;

* la Sarl Alu Métal Glass : 10% ;

* la Sarl Bwg : 10% ;

* la Sarl C3 ' Bureau d'études façades : 10%,

# condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;

# condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades aux entiers dépens ;

# condamné les mêmes in solidum à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

# condamné les mêmes in solidum à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

# rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

# dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10% par la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10% par la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Axa France Iard, de 10% par la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et de 10% par la Sarl C3 ' Bureau d'études façades ;

statuant à nouveau,

- juger que l'action de la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, est irrecevable car forclose ;

- juger que l'action en indemnisation de ses honoraires au titre de la reprise de l'ouvrage de la Snc Pitch Promotion n'est pas fondée ;

- juger que la Sarl Alu Métal Glass n'est pas responsable des désordres ;

- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne relèvent pas de la « garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » souscrite auprès de la Sa Axa France Iard.

par conséquent,

- débouter la Sas Castel Alu et toutes autres parties de leur demande en garantie et relevé indemne formulée à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;

- débouter la société Bwg et la société Cam Btp de son action en garantie formulée à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a limité le quantum de responsabilité de la Sarl Alu Métal Glass à 10%.

mais statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sarl Bwg prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, la société Cam Btp, la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sarl C3 - Bureau d'études façades à garantir et relever indemne la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- juger opposable à son assuré ainsi qu'à tout bénéficiaire de l'indemnité, le montant de la franchise contractuelle de la Sa Axa France Iard au titre de la « garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale », soit la somme de 5.282,53 euros ;

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;

- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et toute partie succombant, à payer à la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes en garantie formulées à son encontre par la Sas Castel Alu et son assureur, au titre de leur condamnation à eux même garantir la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, sont irrecevables dans la mesure où les désordres dont est affecté le dispositif brise-soleil relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement alors qu'il n'est pas démontré que pareille garantie soit couverte au titre de la police d'assurance souscrite par la Snc Pitch Immo auprès de la Sa Allianz Iard et qu'à supposer que tel soit le cas, l'action correspondante n'a pas été engagée dans le délai biennal suivant la réception des travaux. Elle reprend par ailleurs les arguments opposés par la Sas Castel Alu à l'égard de la demande indemnitaire de la Snc Pitch Immo au titre de son préjudice immatériel.

Elle oppose également le fait que ces mêmes demandes sont dénuées de fondement dans la mesure où aucun manquement de la Sarl Alu Métal Glass n'est à l'origine du dommage puisque seul le changement de matériau constitue la cause prépondérante du sinistre alors que, d'une part, il ne lui est pas imputable, ni ne lui a été communiqué au moment où elle a réalisé les plans d'exécution et sollicité la Sarl Bwg afin d'établir la note de calculs et que, d'autre part, ces derniers se sont avérés par la suite erronés en raison du manquement de la Sarl Bwg à son obligation de conseil s'agissant de la prise en compte insuffisante de l'action du vent sur le dispositif brise-soleil. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle ne peut être actionnée en garantie par les sociétés Castel Alu et Sma dès lors que la police d'assurance souscrite par la Sarl Alu Métal Glass couvre uniquement sa responsabilité civile décennale alors que les désordres dont le dispositif brise-soleil est affecté sont étrangers à cette dernière puisque l'expert n'a pas retenu une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination dans la mesure où il indique dans son rapport qu'un nouveau détachement de lame est simplement possible « lors de fortes périodes venteuses identiques à celles du 13 février et 6 mars 2017 ».

S'agissant de la limitation du quantum de responsabilité, sollicité à titre subsidiaire, elle invoque le fait que le seul reproche susceptible d'être retenu à l'encontre de son assurée est de ne pas avoir formulé d'observation sur la note de calculs établie par son sous-traitant, la Sarl Bwg, alors que, d'une part, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, également mandatée par la Sarl Alu Métal Glass, avait vérifié et validé les hypothèses retenues et que, d'autre part, le changement de matériau imputable à la Sas Castel Alu est essentiellement à l'origine du dommage. Sur la base des mêmes considérations, elle ajoute être bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés Bwg et Castel Alu ainsi que leurs assureurs respectifs à la relever et garantir en totalité.

S'agissant enfin des franchises contractuelles figurant dans la police d'assurance souscrite par la Sarl Alu Métal Glass, elle fait valoir leur opposabilité aux tiers dans la mesure où l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de son assurée relève de garanties facultatives.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, la Snc Pitch Immo, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 1134 et suivants du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de :

# la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma ;

# la Sa Allianz Iard,

# la Sa Socotec Construction ;

en conséquence,

- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction au paiement des dépens y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise ;

- infirmer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le dispositif brise-soleil ne peut constituer un élément d'équipement puisqu'il est dénué de mécanisme interne mais est au contraire inerte tandis qu'il est affecté de désordres multiples et généralisés dont il appartenait à la Sa Socotec de prévenir la survenance. La Snc Pitch Immo invoque par ailleurs le fait que la Sas Castel Alu est tenue envers elle, au titre de la garantie de parfait achèvement, de l'indemniser des frais qu'elle a dû exposer. Elle fait également valoir que les désordres qui affectent les lames brise-soleil relèvent de la garantie décennale dont la Sas Castel Alu et son assureur sont débitrices, puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et subsidiairement de la garantie contractuelle de droit commun.

S'agissant de ses préjudices, elle invoque le fait d'avoir exposé des dépenses afin d'assurer la gestion du sinistre dans la mesure où la rémunération de son intervention n'était pas prévue dans le prix convenu au titre du contrat de promotion immobilière. Elle expose que, d'une part, elle a du faire intervenir son directeur de programme afin de faire rechercher et circonscrire les causes du sinistre ainsi que pour veiller à la parfaite exécution de la solution de reprise dont elle était débitrice à l'égard de ses clientes au titre de son obligation de résultat de livrer un bien exempt de désordres et que, d'autre part, il est inexact de prétendre, comme le font les sociétés Bwg et Cam Btp, que le sinistre aurait été rapidement pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage puisque les travaux n'ont été réalisés que plus de 3 années après la réception de l'ouvrage.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 hormis en ce qu'il a fait droit intégralement à la réclamation de la Snc Pitch Immo à hauteur de 40.877,46 euros ;

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir indemne la Sa Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- les condamner in solidum à relever et garantir indemne la Sa Allianz Iard des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;

- limiter le préjudice de la Snc Pitch Promotion aux sommes suivantes :

# 2.640 euros au titre des frais de bureau de contrôle ;

# 17.673,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

- débouter la Snc Pitch Promotion du surplus de ses demandes ;

- à défaut, les ramener à de plus strictes proportions ;

- autoriser la Sa Allianz Iard à opposer à la Snc Pitch Promotion le montant de sa franchise contractuelle ;

- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir être bien fondée à solliciter la garantie de la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur d

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.