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T. com. 3302, 26 mai 2025, n° 2024F01612


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Date
26/05/2025
Numéro
2024F01612
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a9315ccdc6046d47915b4a

Texte de la décision

8,475 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 26 MAI 2025 - 1ère Chambre -

N° RG : 2024F01612

SASU PREFILOC CAPITAL C/ Madame [Y] [U]

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Claire KESMAKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, société d'Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]

DEFENDEUR

Madame [Y] [U], [Adresse 3]

Ne comparraissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 14 Octobre 2024.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Gabriel GIRARD, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 novembre 2023, Madame [Y] [U] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'une alarme vidéosurveillance moyennant un loyer mensuel de 120,87 € TTC.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 20 décembre 2023 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Madame [Y] [U] le 8 décembre 2023.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 13 juin 2024 Madame [Y] [U] de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné Madame [Y] [U] le 26 août 2024 devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ; Vu les pièces versées au débat.

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER Madame [Y] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.732,13 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER Madame [Y] [U] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER Madame [Y] [U] à en régler la valeur, soit 3.880 € ;

CONDAMNER Madame [Y] [U] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Madame [Y] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [Y] [U] aux entiers dépens.

Madame [Y] [U] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

La demanderesse expose que Madame [Y] [U] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 6.732,13 € comme suit :

Frais de dossier :

54,00€

Facture de loyer intercalaire :

69,95€

9 loyers impayés :

1.282,23 €

déchéance du terme (39 loyers mensuels) :

4.713,93 €

clause pénale (10 %) :

612,02 €

Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.

SUR CE

Sur la non-comparution de la défenderesse

Constatant la non-comparution de Madame [Y] [U] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par Madame [Y] [U], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Madame [Y] [U] ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 1.087,83 € (loyers échus impayés TTC) + 3.928,28 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 5.016,11

€. Le tribunal constate que la demande de 6.732,13 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.016,11 €.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [Y] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.087,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, vu l'article 1231-6 du code civil et la somme de 3.928,28 €.

S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

Le tribunal condamnera donc Madame [Y] [U] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par Madame [Y] [U], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, Madame [Y] [U] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300€.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [U] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [Y] [U] ;

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.087,83 € (MILLE QUATRE-VINGT-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, et la somme de 3.928,28 € (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) ;

CONDAMNE Madame [Y] [U] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions ;

CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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