T. com. 3302, 27 mars 2025, n° 2024F01634
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025 - 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01634
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C / RM PARQUET
DEMANDEUR
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1] [Localité 1]
comparaissant par Maître Marc DUFRANC, avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR, [Adresse 2]
DEFENDEUR
* RM PAROUET, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Damien LORCY, avocat à la Cour, [Adresse 4]
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 Janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Mme Fanny VOIZARD, greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a assigné la société RM PARQUET SARL à comparaître devant le présent Tribunal à l'audience du 1 er octobre 2024 afin de :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société RM PARQUET à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 12.594,75€ arrêtée au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNER la société RM PARQUET à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la société RM PARQUET à payer les entiers dépens
Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se présente et, à la barre, nous demande d'homologuer un protocole transactionnel signé entre les parties.
La société RM PARQUET SARL se présente et, à la barre, nous demande également d'homologuer ce protocole.
SUR CE,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel daté du 22 janvier 2025 et signé électroniquement par les parties,
Vu les demandes des parties à la barre,
En cours de procédure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et la société RM PARQUET SARL ont mis fin au litige par un protocole transationnel.
Ainsi, il y a lieu pour le Tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé le 22 janvier 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et la société RM PARQUET SARL dont une copie restera annexée à la présente décision et de lui donner force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans le protocole, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel daté et signé 22 janvier 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et la société RM PARQUET SARL dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu'elle a pu exposer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67.45 €
Dont TVA : 11,25 €.
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