Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 3 mars 2026, RG 23/01165


Vérifier : CA Riom, 3 mars 2026, RG 23/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
23/01165
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
69a9396ccdc6046d47920273

Texte de la décision

106,485 caractères · tronqué Afficher l’intégral

03 MARS 2026

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCR

S.A.S.U. [1]

/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00596

Arrêt rendu ce TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

M. Christophe RUIN, conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [1] prise en son établissement situé à [Localité 1], représentée par ses dirigeants en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 05 janvier 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Plusieurs établissements de la SASU [1] (la société [1]) ont fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

S'agissant de l'établissement d'[Localité 1], les constats effectués ont donné lieu à des propositions de redressement et rappels de cotisations d'un montant de 73.612, 00 €, notifiés par lettre d'observations du 22 Mai 2019.

Par courrier du 21 Juin 2019, la société [1] a fait connaître ses observations sur les redressements notifiés, auxquelles l'inspecteur de l'URSSAF a répondu par lettre du 10 juillet 2019.

Les arguments soulevés et les pièces produites par la société [1] ont entraîné une modification du chiffrage du redressement, qui a été ramené à la somme de 52.377 euros.

Le 23 septembre 2019, l'URSSAF a émis à l'encontre de la société [1] une mise en demeure de payer la somme totale de 57.284 euros, comprenant des majorations de retard à hauteur de 4.907 euros.

Par lettre datée du 21 novembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) de contestations des redressements effectués, réclamant en outre le remboursement de la somme de 43.364,75 euros au titre d'un indu relatif à la réduction générale de cotisations.

Par décision du 27 juillet 2021, notifiée à l'intéressée le 07 octobre 2021, la CRA a fait droit à la contestation dirigée contre le chef de redressement n°17, et l'a rejetée pour le surplus.

Par requête expédiée le 29 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :

- déclare irrecevable la contestation portant sur les chefs de redressement n°6 et n°10 faute de saisine préalable de la CRA,

- déclare irrecevable la demande de remboursement formée par la société [1] au titre de la réduction générale des cotisations,

- déboute la société [1] de son recours et de 1'intégralité de ses demandes,

- condamne la société [1], outre aux dépens, à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 23 juin 2023 à la société [1], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01165.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 mars 2025, à laquelle l'URSSAF, intimée, a été représentée par son conseil. La société [1], appelante, n'a pas comparu, n'a pas été représentée, et n'a demandé ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ni le bénéfice d'une dispense de comparution. Le conseil de l'URSSAF a oralement demandé à la cour de constater la caducité de l'appel puis la cour a mis l'affaire en délibéré au 1er avril 2025.

Le 26 mars 2025, le conseil de la société appelante a transmis à la cour une requête en réouverture des débats au motif que son absence à l'audience du 24 mars 2025 résultait du congé maternité du conseil chargé du dossier et du caractère nominatif des clés d'accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), ayant entraîné des retards à l'accès aux dossiers.

Par arrêt contradictoire du 1er avril 2025, la cour, relevant que le conseil de l'URSSAF n'avait pas présenté d'observations sur la requête en réouverture des débats, a statué comme suit :

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 29 septembre 2025 à 14h00,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi.

Par requête du 04 avril 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00540 , l'URSSAF a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur la demande qu'elle soutenait avoir présentée par courriel du 27 mars 2025, tendant à ce que la demande de réouverture des débats formée par la société [1] soit jugée irrecevable.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 05 mai 2025 pour qu'il soit statué sur la requête en omission de statuer.

Par arrêt du 1er juillet 2025, après avoir déclaré la requête en omission de statuer recevable, la cour a statué comme suit :

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du 29 septembre 2025 à 14H00,

- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi.

Pour des raisons organisationnelles, l'audience de renvoi initialement fixée au 29 septembre 2025 a été reportée au 05 janvier 2026, ce dont les parties et leur avocat ont été dûment informés.

A l'audience du 05 janvier 2026, les parties ont été représentées par leur conseil.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 03 décembre 2025, visées par le greffe à l'audience du 05 janvier 2026, la société [1] présente les demandes suivantes à la cour :

- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré,

- infirmer et reformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable son recours,

Sur l'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement :

A titre principal :

- annuler les procédures de contrôle et de recouvrement litigieuses, en ce compris la mise en demeure litigieuse,

- condamner l'URSSAF au remboursement à son endroit des sommes indûment recouvrées à ce titre,

A titre subsidiaire :

- juger que les chefs de redressements suivants sont injustifiés :

' Chef de redressement n°4 ' Prévoyance complémentaire ' caractère obligatoire : 3.336 euros

' Chef de redressement n°7 ' Frais professionnels ' restauration hors des locaux de l'entreprise :13.509 euros

' Chef de redressement n°10 ' Rémunérations non déclarées : Participation et intéressement : 5.482 euros (1.317 euros suite réponse de l'inspecteur)

' Chef de redressement n°6 ' Frais professionnels ' indemnités de grand déplacement : 1.015 euros

' Chef de redressement n°15 ' CE participation aux chèques vacances : 7.767 euros

' Chef de redressement n°17 ' Carte Cezam : 2.162 euros

' Chef de redressement n°14 ' Réduction générale ' Proratisation : 22.983 euros

En conséquence,

- condamner l'URSSAF au remboursement à son endroit des sommes indûment recouvrées à ce titre,

Sur la demande de crédit au titre de la réduction générale :

*Sur l'absence de prescription

- juger recevable la demande de remboursement du 21 novembre 2019, celle-ci étant formulée dans la continuité de la contestation du contrôle opéré par l'URSSAF ayant donné lieu à lettre d'observations du 19 mai 2019,

*Sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié

- juger que la société a sollicité le remboursement d'un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d'absence d'un salarié,

- juger que l'interprétation des dispositions issues de la circulaire du 1er janvier 2015 sont inopposables à son encontre en ce qu'elle ajoute des conditions restrictives non prévues par les textes,

- juger que les éléments de rémunération qu'elle présente doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale pondéré,

En conséquence,

- ordonner le remboursement de la somme de 6.874,85 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,

- condamner l'URSSAF au remboursement à son endroit de cette somme,

*Sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires

- juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque de la formule de calcul de la réduction générale,

- juger que les indemnités de congés payées des chauffeurs périodes scolaires doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale,

- juger que l'URSSAF a ajouté des conditions inexistantes à la formule de calcul de la réduction générale,

En conséquence,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 8.441 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée,

*Sur l'intégration au numérateur des heures normales

- juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif,

- juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,

En conséquence,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 7.138,88 euros au titre d'un remboursement de cotisations.

Par ses dernières écritures notifiées via le RPVA le 12 décembre 2025, et visées par le greffe à l'audience du 05 janvier 2025, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et en tout cas mal fondées,

- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en l'ensemble de ses dispositions,

- condamner la société [1] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de ses dernières écritures oralement soutenues, la société [1] demande de déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement prononcé le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée par l'URSSAF, et le recours ayant été exercé dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes requises, l'appel interjeté par la société [1] sera déclaré recevable.

2-Sur la requête en omission de statuer et la demande de jonction

La cour n'a pas expressément statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'URSSAF au dispositif de son arrêt prononcé le 1er juillet 2025.

Toutefois, au vu des motifs adoptés, il apparaît que la cour a déclaré la requête en omission de statuer recevable, et y a répondu sur le fond en statuant sur la demande présentée par l'URSSAF de voir déclarer irrecevable la demande de réouverture des débats.

En décidant de maintenir la réouverture des débats à l'audience du 29 septembre 2025, la cour a nécessairement rejeté la demande tendant à voir déclarer la demande de réouverture des débats irrecevable, ce que du reste, l'URSSAF a admis oralement lors de l'audience du 05 janvier 2026.

En conséquence, la cour se bornera à constater que par son arrêt du 1er juillet 2025, la requête en omission de statuer présentée le 04 avril 2025 par l'URSSAF a été déclarée recevable et que la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réouverture des débats a été sur le fond rejetée.

Par ailleurs, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01165 et 25/00540 sera ordonnée, conformément à la demande conjointe des parties formulée à l'audience, dès lors qu'il existe entre ces deux dossiers un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

3- Sur la régularité de la procédure de contrôle

3.1- sur la régularité de l'avis de contrôle

Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »

La société [1] soutient en substance que l'avis de contrôle qui lui a été adressé se limite à indiquer que la charte du cotisant contrôlé mentionnée à l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale est consultable sur le site « http://www.urssaf.fr », renvoyant ainsi, non pas à un lien internet permettant de consulter directement ce document, mais seulement à la page d'accueil du site internet de l'URSSAF, sur laquelle il n'est pas fait mention de la charte du cotisant. Elle considère que par ce procédé imposant au cotisant de fastidieuses recherches, l'URSSAF l'a empêchée de consulter utilement cette charte, contrevenant ainsi à l'obligation édictée par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que l'URSSAF a d'ailleurs admis que ses avis de contrôle étaient sur ce point affectés d'insuffisances puisque postérieurement au contrôle dont elle a fait l'objet, elle a modifié les mentions de l'avis en ajoutant le détail des manipulations à mettre en 'uvre pour télécharger la charte.

En réponse, l'URSSAF objecte que la société [1], bien qu'elle soutienne avoir été privée de l'accès à la charte du cotisant contrôlé, ne justifie pas avoir réclamé communication de ladite charte auprès de ses services. Elle expose, par ailleurs, que l'avis de contrôle qui a été adressé à la société [1], contrairement à ce que celle-ci affirme, est conforme aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui impose seulement de préciser l'adresse électronique où la charte est consultable, et ne prévoit pas à la charge de l'organisme de recouvrement l'obligation de mentionner le lien direct d'accès à la charte.

Sur ce :

L'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale impose à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant :

- l'existence d'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé »,

- l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable,

- la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé.

En l'espèce, l'avis de contrôle du 03 janvier 2019 adressé à la société [1] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : « Je vous informe qu'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »

Le procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2024 par Maître [J], commissaire de justice, fait apparaître que la consultation effective de la charte du cotisant contrôlé à partir du lien internet www-urssaf.fr, mentionné sur l'avis de contrôle, nécessite de réaliser de multiples manipulations. Il doit néanmoins être constaté que ces constatations ne valent que pour l'année 2018, comme l'indique en page 15 de son procès-verbal le commissaire de justice qui, au demeurant, expose avoir été requis pour constater l'absence d'accès effectif à la charte du cotisant contrôlé pour les contrôles effectués avant 2019.

Ce procès-verbal est donc dénué de valeur probante en ce qui concerne l'année 2019 au cours de laquelle l'avis de contrôle a été adressé et le contrôle litigieux de l'URSSAF réalisé.

La cour constate que l'avis de contrôle fait état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable et précise que le document peut être adressé à la demande de la société [1].

La société [1] ne démontre pas qu'entre l'avis de contrôle et la réalisation des opérations de contrôle, elle a été dans l'impossibilité de consulter la charte sur le site internet de l'URSSAF qui y était mentionné.

En tout état de cause, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'organisme de contrôle de mentionner sur l'avis de contrôle le lien internet permettant un accès direct à la charte du cotisant contrôlé.

Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société [1], l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale.

Le moyen sera dès lors rejeté, étant observé que la circonstance que les mentions de l'avis de contrôle aient évolué depuis le contrôle objet du litige est indifférente.

3.2 Sur la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations

L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose notamment que « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

La société [1] soutient que la lettre d'observations qui lui a été adressée n'est pas conforme aux prévisions de ce texte, la liste des documents consultés qui y figure n'étant pas suffisamment exhaustive et précise pour lui avoir permis de déterminer clairement les éléments sur lesquels s'est fondé l'inspecteur du recouvrement pour opérer ses constatations. Elle ajoute que les termes et intitulés utilisés pour décrire les documents, dont certains sont particulièrement nébuleux, ne lui ont pas permis d'avoir pleinement connaissance de leur nature exacte, ni de leur temporalité.

L'URSSAF considère en réponse que le grief tiré de l'insuffisante précision de la liste des documents consultés est mal fondé. A cet égard, elle expose que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'imposent pas de faire apparaître la liste des documents consultés dans un listing figurant en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme que les documents consultés ayant fondé le calcul et la détermination du quantum des chefs de redressement notifiés sont mentionnés, pour chaque chef de redressement, de façon exhaustive dans la lettre d'observations au-delà de l'encart présenté en page 2.

Sur ce :

La lettre d'observations du 22 mai 2019 adressée à la société [1] comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : K bis, PV Assemblées, Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, DAS2, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés, Accord participation, Accord intéressement, Accord PEE-PEI.

Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'inspecteur du recouvrement à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude.

En l'espèce, outre la liste généraliste figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à la société [1] d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés.

Ainsi, à titre d'illustration, il apparaît que le chef de redressement n°3 est fondé sur la vérification « des procédures de départ de salariés". Cette indication permet à la société [1] de comprendre que toutes les procédures de rupture des contrats de travail sur la période contrôlée ont été examinées, quelle que soit la cause de cette rupture ou leur date exacte. De la même façon, le contenu du paragraphe 5 afférent aux frais professionnels fait très clairement apparaître que l'inspecteur a examiné des notes de frais, ainsi que les bulletins de salaire et des écritures comptables ayant permis de constater des prises en charge directes de frais de restaurant. L'information ainsi donnée par la lettre d'observations sur la nature des documents consultés a permis à la société [1] de comprendre que les bulletins de salaire de l'ensemble de ses salariés afférents à la période contrôlée ont été consultés, de même que leurs notes de frais et les écritures comptables dont l'analyse offre des informations sur la prise en charge des frais de restauration des salariés.

Il résulte de ces considérations que la lettre d'observations adressée à la société [1] est suffisamment précise et complète s'agissant de l'indication des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'est pas caractérisée.

Ce moyen sera écarté.

3.3 Sur le non-respect allégué de la procédure spécifique applicable en cas de traitement automatisé de données

L'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »

L'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : « Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :

1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;

2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. »

L'article R.243-59-9 du code de la sécurité sociale énonce que « Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. »

Devant la cour, la société [1] fait pour la première fois valoir que l'inspecteur de l'URSSAF, alors qu'il a procédé à des traitements automatisés de données lors du contrôle, n'a respecté aucune des obligations posées par ces dispositions, de sorte que les opérations de contrôle, de ce fait entachées d'une irrégularité substantielle, doivent être annulées.

L'URSSAF conteste avoir mis en 'uvre un traitement automatisé de données. Elle explique que le fait que le fichier Excel utilisé pour procéder au calcul de la réduction générale de cotisations, joint en annexe à la lettre d'observations, soit ressorti d'un outil numérique, ne doit pas être analysé comme une méthode de traitement automatisé des données le composant. Elle indique que la lettre d'observations ne fait pas apparaître de traitement automatisé et soutient que la société [1] ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations concernant la mise en 'uvre d'un traitement automatisé de données. Elle expose encore qu'elle n'a effectué aucune opération sur le matériel informatique de la société [1], si bien que cette dernière est mal fondée à arguer des dispositions de l'article R243-59-1 du code de la sécurité sociale pour conclure à l'irrégularité des opérations de contrôle.

Au vu des arguments avancés par les parties, il convient donc de déterminer si lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a eu recours à un traitement automatisé de données rendant applicables les dispositions de l'article R243-59-1 du code de la sécurité sociale.

Si ce texte ne définit pas le traitement automatisé, il peut néanmoins être admis que celui-ci consiste à utiliser des moyens matériels et logiciels permettant de stocker, traiter, transmettre ou exploiter des données de manière automatisée sans intervention humaine directe pour chaque opération.

En l'espèce, au point n°14 de la lettre d'observations, relatif à la réduction générale de cotisations, l'inspecteur du recouvrement a consigné les observations suivantes : « Il a été demandé une extraction des éléments de paye à l'entreprise. Il a été constaté que les salaires bruts mentionnés dans les fichiers Excel ne correspondent pas aux salaires bruts des bulletins de salaire. Une régularisation est opérée en fonction des bulletins de salaire, selon état détaillés ci-joints sur les années 2016, 2017 et 2018. »

Il se déduit de ces observations que l'inspecteur chargé du contrôle a demandé à la société [1] d'avoir accès à des éléments de paye dématérialisés, sur la base desquels il a opéré une analyse comparative aboutissant au constat d'un défaut de correspondance des informations s'agissant des salaires bruts.

S'il peut être considéré que les documents et données consultés par l'inspecteur chargé du contrôle présentent un caractère dématérialisé en ce qu'ils proviennent de l'extraction d'éléments issus des outils informatiques utilisés par la société [1] pour gérer, traiter et stocker les éléments de paye, il ne peut en revanche être retenu, comme le soutient l'appelante, que pour procéder aux opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a mis personnellement en 'uvre un système de traitements automatisé de données en ayant recours au matériel informatique utilisé par la société [1]. A défaut pour la société [1] de rapporter la preuve contraire des observations mentionnées au point n°14 de la lettre d'observations, il ne peut être admis qu'au-delà d'analyser et d'exploiter les données dématérialisées qui lui ont été fournies à sa demande par la société, l'inspecteur du recouvrement aurait lui-même réalisé un traitement automatisé de données en faisant directement usage du matériel informatique de celle-ci.

Il s'ensuit que dans le cadre du contrôle d'assiette de cotisations dont la société [1] a fait l'objet, l'URSSAF n'était pas tenue de se conformer aux dispositions de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, qui n'étaient pas applicables.

Le moyen de nullité des opérations de contrôle tiré de l'inobservation de ces dispositions est donc mal fondé.

3.4- Sur la motivation de la réponse de l'inspecteur du recouvrement

Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors du contrôle, « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.»

La société [1] argue en l'espèce de carences dans la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement aux éléments qu'elle a portés à sa connaissance dans le délai de réponse à la lettre d'observations. Elle fait valoir que l'inspecteur chargé du contrôle s'est limité à des réponses factuelles, dénuées de précision sur les dispositions légales ou réglementaires fondant sa position, si bien qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer les dispositions dont la violation lui a été opposée. Elle ajoute qu'il n'a fait état d'aucune explication ni démonstration nouvelle justifiant le dressement, alors qu'elle lui a fait connaître les difficultés auxquelles elle se heurtait pour comprendre la lettre d'observations. Elle estime que l'inspecteur de l'URSSAF s'est borné à reproduire les mentions de la lettre d'observations, sans expliciter les modalités de calcul du redressement, en particulier s'agissant des paramétrages appliqués dans l'annexe de la lettre d'observations.

En réponse, l'URSSAF d'Auvergne avance en substance que pour chaque chef de redressement contesté, l'inspecteur du recouvrement a présenté une réponse motivée et a pris soin de préciser les montants retenus et les montants écartés, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Elle fait également valoir que la réponse de l'inspecteur ne constitue pas une seconde lettre d'observations, et s'agissant spécifiquement du chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations, elle précise que le calcul qu'elle a opéré, outre qu'il est issu des textes en vigueur et des éléments de paie du cotisant, a été expliqué, à l'occasion d'un entretien conclusif, par l'inspecteur du recouvrement qui, du reste, a indiqué demeurer à disposition de l'entreprise avant transmission du courrier portant contestation.

Sur ce :

La Cour de cassation juge que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.

Il en résulte que le formalisme attaché à la lettre d'observations ne peut être exigé s'agissant de la réponse de l'inspecteur, qui selon les dispositions réglementaires applicables, n'est tenu que d'adresser une réponse motivée détaillant, par motif de redressement, les montants qui le cas échéant ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, pour rejeter la contestation élevée par la société [1] sur la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations, a relevé que :

- suite à la réception de la lettre d'observations, la société [1] a formulé par courrier daté du 21 juin 2019 des observations portant sur les chefs de redressement n°1,3, 4,7, 10, 13, 14,15 et 17,

- le 10 juillet 2019, l'inspecteur du recouvrement a répondu à ces observations sur chacun des chefs de redressement contestés, en exposant la synthèse de l'argumentaire développé par la société [1] puis en présentant son argumentaire en réponse,

- pour chaque chef de redressement contesté, l'inspecteur du recouvrement a apporté une réponse, soit en le maintenant, soit en l'annulant, soit encore en en réduisant le montant,

- en ce qui concerne en particulier le chef de redressement n°14, relatif à la « réduction générale des cotisations : absences-proratisation », l'inspecteur du recouvrement a notamment expliqué la méthode de calcul appliquée, en particulier le fonctionnement de tableaux utilisés pour procéder à la vérification des calculs réalisés par la société [1], de sorte que sa réponse a permis à celle-ci de procéder à ses propres vérifications sur les données entrées et la méthode de calcul.

Il apparaît donc, à la lecture de la réponse apportée le 10 juillet 2019 par l'inspecteur du recouvrement, que conformément aux prévisions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, une réponse motivée a été apportée sur chaque chef de redressement contesté, et sur le maintien ou l'annulation, partielle ou totale, de la régularisation.

En conséquence, la critique portée par la société [1] contre la réponse de l'inspecteur du recouvrement est inopérante, et sa demande tendant à voir annuler cette réponse, ainsi que les redressements subséquents, sera rejetée.

3-5 Sur la régularité de la lettre d'observations s'agissant spécifiquement du point n°14: réduction générale de cotisations-absences- proratisations

L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle, dispose notamment que « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

Ce même article précise que « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »

Pour mettre en cause la régularité des opérations de contrôle en ce qu'elles ont porté sur le calcul de la réduction générale des cotisations (point n°14 de la lettre d'observations), la société [1] argue en premier lieu d'une insuffisante motivation de la lettre d'observations, justifiant l'annulation de ce chef de redressement. A ce titre, elle fait valoir que ce document ne comporte aucune explication sur les modalités de calcul de la réduction générale de cotisations retenues par l'inspecteur du recouvrement. Elle explique également que la lettre d'observations ne renferme qu'une compilation de différentes règles, énoncées sans logique ni explications, de sorte qu'elle s'est trouvée en réelle difficulté pour comprendre de façon précise les différents motifs juridiques invoqués à l'appui de ce chef de redressement. Elle soutient encore que les constats consignés par l'inspecteur du recouvrement ne sont pas davantage motivés, celui-ci s'étant limité à énumérer de prétendues erreurs de paramétrage, sans indiquer précisément les règles dont elle aurait dû faire application.

La société [1] fait encore valoir que la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations est affectée des mêmes insuffisances puisqu'interrogé sur les difficultés de compréhension des motivations figurant dans la lettre d'observations, celui-ci, sans répondre précisément à la question posée, s'est borné à décrire les colonnes d'un tableau, dont elle a par ailleurs critiqué les éléments chiffrés, démontrant ainsi que les données erronées enregistrées conduisait à un calcul nécessairement inexact de la réduction. Sur la question des calculs, elle indique qu'aucune explication n'a été fournie, en conséquence de quoi elle n'a aucune connaissance des paramétrages de paie erronés ayant donné lieu à redressement.

La société [1] affirme que l'URSSAF ne peut valablement s'affranchir de son obligation de motivation en arguant des explications orales, qui ne s'y substituent pas. Elle estime que la réponse qu'elle a formulée à la suite de la réception de la lettre d'observations ne démontre nullement que cette lettre satisfaisait à l'obligation de motivation, et ajoute que les explications complémentaires apportées à sa demande par l'inspecteur dans sa réponse aux observations de l'employeur révèlent que la lettre d'observations ne contenait pas d'éléments d'information suffisamment explicites sur les calculs appliqués. Elle conteste que la réponse de l'inspecteur chargé du contrôle à ses propres observations lui ait fourni des explications suffisantes.

Pour contester l'argumentation soutenue par la société [1], l'URSSAF fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations qui lui a été notifiée comporte la nature, le mode de calcul, les montants des redressements, ainsi que les bases de calcul et l'indication des erreurs constatées dans l'entreprise. Elle expose que ces informations ont été suffisamment complètes pour permettre à la société [1] de formuler ses observations en connaissance de cause, comme elle l'a du reste fait. Elle fait encore observer que l'inspecteur du recouvrement, en plus des explications orales fournies lors du contrôle, a, dans le cadre de sa réponse aux observations de la société cotisante, détaillé l'origine des montants portés dans le tableau joint en annexe de la lettre d'observations et a explicité les méthodes de calcul utilisées, motivant ainsi parfaitement sa position quant au principe du redressement et aux montants réclamés à ce titre, dans le respect du principe du contradictoire.

Sur ce :

Comme le tribunal, la cour relève qu'au point n°14 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a :

- présenté les considérations de droit et les règles de calcul applicables, dans les termes suivants :

« En application de la loi n°2010 n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.

Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a eu lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.

Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence.

La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence.

Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Pour la détermination du SMIC porté au rémunérateur, l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation.

La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L3123-17 et L3123-18 du code du travail, L3123-8, L3128-9, L3123-20 et L3123-28 du code du travail à compter du 0/01/2017 sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 3231-2 du code du travail. »

- exposé ces constatations en indiquant que :

« l'entreprise emploie des salariés en CDI, des salariés en CDD et des salariés pour les périodes scolaires. La mensualisation de ces salariés travaillant sur des périodes scolaires a été mise en place dans la société en septembre 2017.

Lors des vérifications de la réduction générale des cotisations, il a été constaté des erreurs de calculs, entre autres pour les salariés ayant des horaires variables d'un mois sur l'autre et pour les salariés travaillant sur les périodes scolaires. »,

« il a été demandé une extraction des éléments de paye à l'entreprise. Il a été constaté que les salaires bruts mentionnés dans les fichiers Excel ne correspondent pas aux salaires bruts des bulletins de paie. Une régularisation est opérée en fonction des bulletins de salaire, selon état détaillés joints sur les années 2016,2017, et 2018.

- énoncé les erreurs relevées par des rappels formulés en ces termes :

«- le salaire de base à prendre en compte doit correspondre à l'horaire du contrat de travail.

Pour les temps partiels, en cas d'avenant au contrat, le nombre d'heures de l'avenant est intégré au nombre d'heures du salaire de base.

Les heures complémentaires (dans la limite d'un tiers) sont définies en fonction de l'horaire au contrat de travail, éventuellement majorées des heures prévues dans un avenant.

- le nombre d'heures retenu pour les salariés à temps partiel ne peut être supérieur à un temps plein soit 151,67 H par mois.

- un salarié à temps partiel devrait avoi run nombre d'heures de base identique d'un mois sur l'autre, excepté les heures effectués en sus, dans le cadre d'un avenant au contrat.

Pour tous les temps de travail de salariés, pour lesquels le nombre d'heures varie d'un mois sur l'autre, les heures complémentaires n'ont pas pu être prises en compte.

- en cas d'absence, les heures structurelles rémunérées pour les contrats à 169H doivent être proratisées en fonction de l'absence, pour le calcul de la réduction générale.

- il n'a pas été pris en compte les « heures normales » (non majorées) : ce terme ne correspondant ni à des heures complémentaires, ni à des heures supplémentaires, ni à des heures effectuées dans le cadre d'un avenant (« complément d'activité).

- il ne peut être pris en compte un nombre d'heures supérieur à 151,67H en horaire de base (hors heures supplémentaires) pour les temps pleins, dans le calcul de la réduction générale.

La présentation des bulletins de salaire et les rubriques utilisées ont une incidence sur le calcul de la réduction générale des cotisations. Il convient d'être vigilant sur les intitulés des rubriques utilisées.

Par ailleurs, ces rubriques doivent correspondre au droit du travail (heures complémentaires prise en compte dans la limite d'un tiers du contrat ; heures au taux de base prises en compte dans la limite de 151,67 H y compris en cas d'avenant au contrat'). Les « heures structurelles à 25% » pour un temps partiel, les « heures supplémentaires à 25% » pour un temps partiel ne sont pas en conformité avec le droit du travail. Elles ne peuvent pas être prises en compte dans le nombre d'heures pris en compte dans la formule de calcul.

- concernant les heures de coupure et d'amplitude : ce n'est que dans l'hypothèse où le temps de travail effectif est au moins égal à la durée légale (151,67 H), que des temps de coupure et d'amplitude indemnisés sont susceptibles de majorer le SMIC dans la formule de la réduction générale. »

- indiqué, pour chacune des années 2016, 2017 et 2018, le montant du redressement en reportant dans un tableau conclusif des données relatives à la « base totalité », au « taux totalité », à la « base plafonnée » et aux « taux plafond »,

La lettre d'observations comporte donc des éléments d'explications sur le cadre juridique applicable, les constats réalisés, les anomalies relevées et les bases de calcul appliquées pour calculer le montant des régularisations opérées.

S'agissant en particulier du mode et des éléments de calcul précisément retenus par l'inspecteur du recouvrement, elle renvoie à des états détaillés sur les trois années contrôlées, qui ne sont pas versés pas aux débats. Quand bien même la société [1] ne conteste pas les avoir reçus, ni même les avoir critiqués dans sa réponse à la lettre d'observations, en l'état des pièces

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.