Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 10 juin 2025, n° 2024F01799


Vérifier : T. com. 3302, 10 juin 2025, n° 2024F01799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
2024F01799
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a93bf0cdc6046d4792415b

Texte de la décision

4,849 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 10 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F01799

société GROUPE K2 ENERGIES C/ Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC

DEMANDERESSE

société GROUPE K2 ENERGIES,, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Camille MOGAN, Avocat à la Cour,

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC, représenté par son syndic, la société SIGA SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SAS,, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Emmanuel BARAST, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GARONNE AVOCATS, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 février 2025 par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société K2 ENERGIE SAS réclame le paiement par le Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC d'une somme de 34.537,48 € TTC correspondant à plusieurs factures impayées, et ce au titre d'un avenant signé en avril 2024 lui permettant de facturer directement à ce dernier des prestations de maintenance des installations énergétiques d'un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].

Elle a assigné le Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC représenté par son syndic, la société SIGA SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux, ce que ledit syndicat conteste.

Par conclusions développées à la barre, le Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC demande au tribunal de :

Vu les articles 73 et 75 du code de procédure civile et les articles L. 110-1, L. 121-1 et L. 751-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

CONDAMNER la société K2 ENERGIES à verser au Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par observations développées à la barre, la société K2 ENERGIES SAS demande au tribunal de :

Constater son acquiescement à l'incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC,

Rejeter la demande formée par le Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIVATION

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Le Syndicat des Copropriétaires soulève l'incompétence du présent tribunal en application de l'article L. 721-3 du code commerce et désigne le tribunal judiciaire de Bordeaux comme juridiction de renvoi.

La société K2 ENERGIE SAS acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée.

Sur ce, le tribunal

Observe, d'une part, que le Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC n'est pas commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce et que ce n'est pas une société commerciale et, d'autre part, que le contrat de prestation de services conclu avec la société K2 ENERGIE SAS ne répond pas à la définition d'acte de commerce prévue par l'article L. 110-1 du code de commerce.

Que le demandeur étant la partie commerçante, la juridiction civile est compétente.

En conséquence, le tribunal

SE DECLARERA incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Estimant inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires AIRPORT MERIGNAC la totalité des frais irrépétibles qu'il a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société K2 ENERGIES SAS sera condamnée à lui payer.

Le tribunal rappellera que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société K2 ENERGIES SAS sera condamnée aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux (33),

Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.