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TJ 21231, 16 déc. 2025, RG 25/00303


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a9498ccdc6046d4793537d

Texte de la décision

2,962 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 25/00303 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I27O

JUGEMENT N° 25/666

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par Mme [F],
munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

E.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : non comparante, représentée par la SELARL VG CONSEIL, Avocats au Barreau de Dijon, non comparante, vestiaire 55

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Juin 2025
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 13 juin 2025, l’EARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [2] (MSA) de Bourgogne le 22 mai 2025, pour un montant de 9.067,76 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017, 3ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 3ème trimestre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, suite à un renvoi.

A cette occasion, la MSA de [Localité 4], représentée, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoquée, l’EARL DOMAINE [3] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de son recours.

Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la MSA de [Localité 4], et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la MSA de Bourgogne.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la MSA de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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