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CA Douai, 20 févr. 2026, RG 25/00528


Vérifier : CA Douai, 20 févr. 2026, RG 25/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
25/00528
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale C salle 1
Type
arret
Id
69a955e5cdc6046d4794fa1e

Texte de la décision

6,428 caractères

ARRÊT DU

20 Février 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHNB

MLB/VDO

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Béthune

en date du

22 Avril 2025

(RG 23/00097 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ :

M. [G] [T]

[Adresse 2]

représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04483 du 28/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉBATS : à l'audience publique du 11 février 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 février 2026

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 22 avril 2025 dans le litige opposant M. [T] à la société [2].

'

Vu la déclaration d'appel de la société [2] en date du 22 mai 2025.

'

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2025 ayant désigné M. [F] en qualité de médiateur.

'

Vu les conclusions reçues le 26 janvier 2026 par lesquelles la société [2] demande à la cour de':

«'Homologuer l'accord des parties, en ce qu'il dit que la société [2] s'engage à verser à M. [G] [T] suivant virement libellé à l'ordre de la CARPA, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir :

' 10 000 euros d'indemnité à titre de dommages et intérêts,

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Préciser que l'indemnité concernant les dommages-intérêts est :

-' définitive, globale, forfaitaire et libératoire, qui a la nature de dommages-intérêts, a exclusivement vocation à réparer les chefs de préjudice détaillés ci-dessus ;

-' n'inclut aucun élément de rémunération et présente à ce titre un caractère purement indemnitaire ;

-' inclut tous dommages-intérêts dus à quelque titre que ce soit, ainsi que toute indemnité, quelle qu'en soit la nature, se rapportant à la conclusion, à l'exécution, à la rupture ou aux suites de la rupture du contrat de travail qui liait Mme [T] à la société,

-' pour seule vocation de réparer des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux distincts de toute perte de rémunération, notamment le préjudice moral et les préjudices résultant des conditions de travail et de la rupture du contrat

Juger n'y avoir lieu à condamner la société [1] au paiement des indemnités dus à [3]

A titre subsidiaire,

Condamner la société [4] au paiement d'un seul mois le montant de remboursement des indemnités dues à [3]

Statuer ce que de droit quant aux dépens.'»

'

Vu les conclusions reçues le 20 janvier 2026 par lesquelles M. [T] demande à la cour de':

«'Homologuer l'accord des parties, en ce qu'il dit que la société [2] s'engage à verser à M. [G] [T] suivant virement libellé à l'ordre de la CARPA, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir :

' 10.000 euros d'indemnité à titre de dommages et intérêts,

' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Constater que cette indemnité, définitive, globale, forfaitaire et libératoire a la nature de dommages-intérêts, et a exclusivement vocation à réparer les chefs de préjudice détaillés'

Constater l'extinction de l'instance et de l'action

Laisser les entiers dépens de la présente instance à la société défenderesse.'»

'

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2026.

'

Vu l'article 384 du code de procédure civile.

'

MOTIFS

'

L'accord intervenu entre les parties et qui n'est pas contraire à l'ordre public sera homologué.

'

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction.

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

'

Homologue l'accord des parties, en ce qu'il':

'

-Dit que la société [2] s'engage à verser à M. [G] [T] suivant virement libellé à l'ordre de la CARPA, dans un délai d'un mois à compter de la décision :

' 10 000 euros d'indemnité à titre de dommages et intérêts,

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

-Précise que l'indemnité concernant les dommages-intérêts est définitive, globale, forfaitaire et libératoire, a la nature de dommages-intérêts, a exclusivement vocation à réparer les chefs de préjudice détaillés, n'inclut aucun élément de rémunération et présente à ce titre un caractère purement indemnitaire, inclut tous dommages-intérêts dus à quelque titre que ce soit, ainsi que toute indemnité, quelle qu'en soit la nature, se rapportant à la conclusion, à l'exécution, à la rupture ou aux suites de la rupture du contrat de travail qui liait M. [T] à la société, a pour seule vocation de réparer des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux distincts de toute perte de rémunération, notamment le préjudice moral et les préjudices résultant des conditions de travail et de la rupture du contrat.

'

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

'

Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

Le greffier

Le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

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