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T. com. 1708, 5 mars 2026, n° 2026L00001


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Date
05/03/2026
Numéro
2026L00001
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69a9570ccdc6046d47951294

Texte de la décision

2,976 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 5 MARS 2026

Affaire : SAS CMP25 Références : 2026L00001 / 2025J00160

Composition du Tribunal le 5 février 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître [T] [J], areffier associé,

Monsieur Hervé COPPIN magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 3 juillet 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :

SAS CMP25 [Adresse 1]

Activité : Entreprise générale du bâtiment, et en particulier maçonnerie, carrelage, plaque de plâtre

immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 918544636.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,

Le dirigeant, Mme [Y] [U], ne comparaît pas ni personne pour elle,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que lors de l'audience, la SELARL [B] représentée par maître [P] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'une plainte pour banqueroute frauduleuse est en cours,

Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu'au 5 mars 2027,

Attendu que monsieur le Procureur se déclare favorable au report du délai de clôture de la procédure,

Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CMP25, dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 5 mars 2027,

Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS CMP25 jusqu'au 5 mars 2027,

Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

Fait et jugé à [Localité 1], le 05/03/2026, par :

Le président de chambre Hervé COPPIN

Le greffier.

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