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T. com. 3302, 4 sept. 2025, n° 2024F02162


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Date
04/09/2025
Numéro
2024F02162
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69a969fecdc6046d4796c2a3

Texte de la décision

5,722 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -

N° RG : 2024F02162

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] C/ Monsieur [K] [B] Madame [T] [R] [A] SAS CHOK DEE SUSHI

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON

DEFENDEURS
* Monsieur [K] [B], [Adresse 2]
* Madame [T] [R] [A], [Adresse 2]
* SAS CHOK DEE SUSHI, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Yvan BELIGHA, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 15 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date 25 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] assigne la société CHOK DEE SUSHI SAS, Madame [T] [R] [A] et Monsieur [K] [B] devant le présent tribunal à l'audience du 17 décembre 2024 afin de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil,

Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] recevable et bien fondée en son action,

En conséquence, y faisant droit,

Condamner la société CHOK DEE SUSHI, venant aux droits de la société MRB, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] la somme de 27.993,17 € majorée des intérêts au taux de 4,15 % à compter du 1 er novembre 2024 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde du prêt n° 0560 7691196 01,

Condamner Madame [R] [A] et Monsieur [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] en leur qualité de caution du prêt n° 0560 7691196 01 la somme de 20.000,00 € chacun majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 et jusqu'au parfait paiement dans les limites de sa créance à l'égard de la société CHOK DEE SUSHI venant aux droits de la société MRB,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner solidairement la société CHOK DEE SUSHI, Madame [R] [A] et Monsieur [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Dans le cadre des dispositions des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées le 11 février 2025, renvoyée au 28 février 2025 devant le Juge dans le cadre d'une procédure de conciliation.

Les parties se sont ainsi rapprochées et ont conclu une protocole d'accord transactionnel en date du 31 mars 2025.

Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 lors de laquelle :

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile,

Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] recevable et bien fondée en son action,

Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] et la société CHOK DEE SUSHI venant aux droits de la société MRB, Madame [T] [R] [A] et Monsieur [K] [B],

Lui conférer force exécutoire,

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

La société CHOK DEE SUSHI SAS, Madame [T] [R] [A] et Monsieur [K] [B] ne déposent pas de conclusions ; les défendeurs ont signé le protocole transactionnel le 31 mars 2025.

SUR CE,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] et la société CHOK DEE SUSHI venant aux droits de la société MRB, Madame [T] [R] [A] et Monsieur [K] [B] le 31 mars 2025,

Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel déposées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N],

En cours de procédure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] et la société CHOK DEE SUSHI venant aux droits de la société MRB, Madame [T] [R] [A] et Monsieur [K] [B] ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 31 mars 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] et la société CHOK DEE SUSHI venant aux droits de la société MRB, Madame [T] [R] [A] et Monsieur [K] [B], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 31 mars 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET [N] et la société CHOK DEE SUSHI venant aux droits de la société MRB, Madame [T] [R] [A] et Monsieur [K] [B], dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €

Dont TVA : 17,61 €.

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