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CA Agen, 4 mars 2026, RG 25/00897


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Date
04/03/2026
Numéro
25/00897
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
69a96e63cdc6046d47972b7a

Texte de la décision

2,833 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

Section commerciale

N° RG 25/00897

N° Portalis DBVO-V-B7J -DL34

GROSSES le

aux avocats

N° 39-2026

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

du 04 Mars 2026


APPELANTE :

SASU SUD PISCINES 47 en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement prononçant la liquidation en période d'observation, rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal de commerce d'Agen

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d'AGEN

Appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 15 octobre 2025, RG 2025 008514

INTIMÉE :

SELARL LMJ prise en la personne de Maître [L] [H], mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SUD PISCINES 47

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES,

A l'audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 15 octobre 2025,

Vu l'appel interjeté par la SASU SUD PISCINES 47 le 29 octobre 2025 ;

Vu la constitution de la SELARL LMJ le 18 novembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 19 novembre 2025 ;

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 26 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de l'intimée en date du 03 février 2026 qui sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et que les dépens passent en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu le message rpva de Me LEHMANN, avocat de l'appelante, en date du 03 février 2026, qui indique ne pas formuler d'observations et s'en remettre à la décision du président ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie :

- dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée

- dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par l'appelant,

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière, Le président de chambre,

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