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T. com. 3302, 5 sept. 2025, n° 2025F00132


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F00132
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a98f73cdc6046d479b429c

Texte de la décision

19,976 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00132

SARL BNI CONSTRUCTION C/ SA COMITE OUVRIER DU LOGEMENT

DEMANDERESSE

SARL BNI CONSTRUCTION, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claude GRANGE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL GMR Avocats, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, [Adresse 3]
* [Localité 1]

comparaissant par Maître Elodie LOGEAIS, Avocat au Barreau de Bayonne, membre de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, [Adresse 4]

L'affaire a été entendue en audience publique le 18 avril 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 décembre 2020, la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, ayant pour sigle C.O.L., organisme privé de HLM, lance une procédure d'appel d'offre afin de sélectionner les entreprises auxquelles seront attribués les différents lots pour la réalisation d'un projet de construction d'un ensemble immobilier de 34 logements collectifs dit « opération [Etablissement 1] » situé à [Localité 2].

Le 15 septembre 2021, la commission d'appel d'offre décide d'accepter la proposition présentée le 9 juillet 2021 par la société BNI CONSTRUCTION SARL pour le lot 1- B Fondation Gros œuvre d'un montant total de 2.912.000,00 € HT.

En parallèle, la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT dépose un dossier Loi sur l'eau auprès de [Localité 3] Métropole et de la DDTM nécessaire pour le commencement des travaux. L'accord tacite de la DDTM n'a été obtenu que le 22 juillet 2022. Néanmoins, afin que la société BNI CONSTRUCTION SARL puisse commencer ses études préalables et obtenir une avance, un ordre de service n° 1 « Préparation de chantier - Etudes » lui a été notifié avec son accord, le 8 décembre 2021, alors que le marché n'est pas signé.

Le 28 mars 2022, la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT transmet aux entreprises retenues une convocation pour une réunion de signature du marché. La société BNI CONSTRUCTION SARL refuse de signer le marché et adresse, le 20 avril 2022, un devis révisé et prenant en compte l'évolution des coûts de la construction.

Le 10 juin 2022, les parties signent un protocole d'accord par lequel elles conviennent de prendre en compte une augmentation de 200.000,00 €, somme intégralement versée par la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT le 9 août 2022.

L'ordre de service pour le démarrage des travaux est signé le 20 juin 2022, mentionnant un nouveau délai de 18 mois.

Le 18 octobre 2022, les parties signent un avenant pour des travaux supplémentaires d'un montant total de 13.576,70 € HT.

Le 13 décembre 2022, la société BNI CONSTRUCTION SARL adresse à la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT une facture pour des travaux supplémentaires liés aux traitements de terres polluées d'un montant de 72.053,02 €, que la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT refuse de payer après consultation de son AMO.

Le 23 janvier 2023, la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT met en demeure la société BNI CONSTRUCTION SARL de sécuriser la parcelle, de sécuriser l'alimentation gaz et de transmettre les documents administratifs demandés, dont les attestations d'assurances 2023.

Le 13 février 2023, la société BNI CONSTRUCTION SARL informe la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT de l'arrêt de réalisation des fondations profondes sur demande du contrôleur technique VERITAS, des

cratères et cavités auraient en effet été découverts lors de la réalisation des fondations.

Le 13 mars 2023, par acte extrajudiciaire, la société BNI CONSTRUCTION SARL assigne la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT devant le présent tribunal.

Le 23 mai 2023, la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT met en demeure la société BNI CONSTRUCTION SARL de reprendre les travaux sous peine de résiliation du marché sous 15 jours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024 et, dans son jugement du 12 juillet 2024, le présent tribunal a ordonné l'expertise que la société BNI CONSTRUCTION SARL avait sollicitée.

Par conclusions déposées à la barre, la société BNI CONSTRUCTION SARL demande au tribunal de :

Avant dire droit :

Désigner tel Expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties sur les lieux des travaux ;
* prendre connaissance des documents du marché et de toutes les pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
* décrire aussi précisément que possible les difficultés rencontrées par les intervenants depuis la signature du marché ;
* donner son avis sur l'origine et les causes de l'interruption des travaux et du retard dans l'exécution du marché ;
* évaluer et chiffrer les préjudices de toute nature subis par la société BNI CONSTRUCTION du fait des difficultés qu'elle a rencontrés dans l'exécution du marché ;
* évaluer et chiffrer les préjudices de toute nature subis par la société BNI CONSTRUCTION du fait de la résiliation anticipée de son marché ;
* d'une manière générale, donner tous les éléments de nature à éclairer le juge du fond sur le litige opposant la société LE COL à la société BNI CONSTRUCTION ;

Et en tout état de cause :

Constater que le marché conclu entre la société LE COL et la société BNI CONSTRUCTION pour la construction d'un ensemble immobilier de 34 logements collectifs et individuels avec un sous-sol de parkings et un commerce sur la commune de [Localité 2] (opération « [Etablissement 1] ») est résilié de plein droit depuis la date de signification de l'assignation (13 mars 2023), aux torts exclusifs de la société LE COL,

Prononcer à défaut la résiliation du marché avec effet à compter de la date de signification de l'assignation (13 mars 2023), aux torts exclusifs de la société LE COL,

Condamner la société LE COL à payer à la société BNI CONSTRUCTION une somme :
* de 123.648,78 € TTC au titre des travaux qu'elle a réalisés ;
* de 644.111,86 € TTC au titre des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution du marché ;
* et de 865.236,91 € TTC en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation anticipée de son marché ;

Dire que ces sommes seront majorées des intérêts moratoires au taux de 10,50 % à compter de la date de signification de l'assignation (13 mars 2023) et de leur capitalisation lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, puis à chaque échéance annuelle ultérieure,

Débouter la société LE COL de toutes ses demandes, reconventionnelles et accessoires,

Condamner la société LE COL à payer une somme de 10.000,00 € à la société BNI CONSTRUCTION SARL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société LE COL aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'acte de signification de l'assignation, le coût du jugement, les frais de l'expertise ordonnée avant dire-droit, le droit de plaidoirie, ainsi que le coût de l'acte de signification du jugement à venir.

Par écritures soutenues à la barre, la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT demande au tribunal de :

Vu les présentes conclusions, Vu les pièces du marché, Vu la norme AFNOR NP 03-001, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 146 du code civil,

A titre principal :

Prononcer la nullité du contrat passé entre le COL et BNI CONSTRUCTION pour le lot n° 3 « Gros œuvre » du chantier [Etablissement 1] à [Localité 2] en présence d'un vice du consentement,

Prononcer, en conséquence, la nullité du protocole d'accord signé entre les parties le 10 juin 2022,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à rembourser au COL la somme de 200.000,00 € versée en exécution du protocole d'accord du 10 juin 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du dernier versement, soit le 9 août 2022,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à rembourser au COL les sommes versées en exécution du marché au taux légal à compter du 19 décembre 2022 date du dernier versement, soit à la somme de 269.559,70 € HT ou, à défaut du jugement à intervenir,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à verser au COL la somme de 5.527,00 € HT au titre de son préjudice résultant de la surprime d'assurance appliquée par son assureur DO en raison de l'absence d'assurance décennale de BNI CONSTRUCTION,

A titre subsidiaire :

Constater que le marché passé entre le COL et BNI CONSTRUCTION a été résilié aux torts de cette dernière à compter du 14 juin 2023,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à rembourser au COL la somme de 200.000,00 € versée en exécution du protocole d'accord du 10 juin 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du dernier versement, soit le 9 août 2022,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à rembourser au COL les sommes versées en exécution du marché au taux légal à compter du 19 décembre 2022 date du dernier versement, soit à la somme de 269.559,70 € HT ou, à défaut du jugement à intervenir,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à verser au COL la somme de 5.527,00 € HT au titre de son préjudice résultant de la surprime d'assurance appliquée par son assureur DO en raison de l'absence d'assurance décennale de BNI CONSTRUCTION,

A titre très subsidiaire :

Prononcer la résiliation judiciaire du marché signé entre le COL et la société BNI CONSTRUCTION aux torts exclusifs de la société BNI CONSTRUCTION à compter de la date de son assignation, soit le 13 mars 2023,

Prononcer la nullité du protocole d'accord signé entre les parties le 10 juin 2022,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à rembourser au COL la somme de 200.000,00 € versée en exécution du protocole d'accord du 10 juin 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du dernier versement, soit le 9 août 2022,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à verser au COL la somme de 5.527,00 € HT au titre de son préjudice résultant de la surprime d'assurance appliquée par son assureur DO en raison de l'absence d'assurance décennale de BNI CONSTRUCTION,

En tout état de cause :

Rejeter l'ensemble des demandes de la société BNI CONSTRUCTION,

Condamner la société BNI CONSTRUCTION à verser au COL la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que :

La société BNI CONSTRUCTION SARL, à l'appui de ses demandes, soutient que les défaillances graves du maître d'ouvrage justifient parfaitement sa demande de résiliation du contrat à la date de l'assignation.

Le chantier, qui a débuté, selon elle, par la remise d'un premier ordre de service (études de préparation) le 8 décembre 2021 était censé durer 18 mois, il a été retardé et interrompu en raison des manquements de la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT dans la gestion administrative du chantier, dans la gestion de la base vie et du raccordement électrique du chantier, dans la recherche des réseaux et la gestion des réseaux et dans la gestion des fondations profondes.

Elle réfute les prétendus manquements que lui reproche la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, qu'il s'agisse de retards ou défauts de production de documents administratifs ou de retards dans l'exécution des travaux.

La société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT répond que la nullité du contrat et du protocole du 10 juin 2022 doit être prononcée par le tribunal puisque son consentement a été vicié en raison du dol commis par la société BNI CONSTRUCTION SARL qui s'est présentée dans son dossier de candidature comme une société structurée, employant un chef de chantier et 15 ouvriers et disposant d'une direction technique comprenant un bureau d'études techniques, d'un service méthodes et d'un service d'étude de projets alors qu'en réalité elle n'emploie aucun salarié.

Elle ajoute que la société BNI CONSTRUCTION SARL, incapable de mener à bien le chantier, a choisi de l'arrêter pour conserver les avances reçues.

Elle demande, à titre subsidiaire, que la résiliation aux torts de la société BNI CONSTRUCTION SARL soit constatée au 14 juin 2023 puisqu'elle a abandonné le chantier et ne l'a jamais repris malgré la mise en demeure que la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT lui a adressée le 23 mai 2023.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat

La société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT demande que soit prononcée la nullité du contrat passé entre elle et la société BNI CONSTRUCTION SARL pour vice de son consentement causé par les mensonges dolosifs de son co-contractant.

Le tribunal constate que si la société BNI CONSTRUCTION SARL a manifestement menti quant à la taille et l'organisation de son entreprise, il appartenait à la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, qui avait déjà signé avec la société BNI CONSTRUCTION SARL un contrat important le 14 avril 2021, de se renseigner sérieusement sur l'entreprise à laquelle elle allait confier la réalisation d'un chantier d'un montant de près de 3 millions d'euros HT. Le tribunal observe qu'elle l'a d'ailleurs fait à postériori, ce qui lui a permis de découvrir, sans difficultés particulières, les incohérences des déclarations de la société BNI CONSTRUCTION SARL.

En conséquence le tribunal déboutera la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT de sa demande.

Sur la demande d'expertise judiciaire de la société BNI CONSTRUCTION SARL

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. »

Le tribunal constate que cette demande d'expertise a déjà été présentée à l'audience du 24 mai 2024 et, que, dans son jugement du 12 juillet 2024, le présent tribunal y avait fait droit.

Le tribunal constate également que la société BNI CONSTRUCTION SARL n'a pas jugé bon, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de verser la provision de 4.000,00 € sur la rémunération de l'expert ordonnée par le tribunal.

En conséquence le tribunal constate la caducité de la demande d'expertise présentée à l'audience du 24 mai 2024 et ne fera pas droit à cette nouvelle demande.

Sur la demande de paiement de factures par la société BNI CONSTRUCTION SARL

Le tribunal constate que la société BNI CONSTRUCTION SARL ne produit pas les factures pour un montant de 123.648,78 € dont elle demande le paiement.

En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

Sur la résiliation du contrat

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le tribunal constate, à la lecture des pièces produites par les parties, que :
* Le CCAP signé par les parties, imposait à l'entrepreneur dans son article 8-1 une prise de connaissance parfaite, avant la remise de son offre, des contraintes imposées par le terrain, les conditions d'exécution des ouvrages, le contrôle de toutes les indications des documents d'appel à la concurrence après avoir pris de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du maître d'œuvre et des services publics ou de caractère public,
* La société BNI CONSTRUCTION SARL, à qui incombait l'enlèvement des terres polluées, n'a pas respecté les prescriptions de l'assistant maitre d'ouvrage, la société ArcaGée, pour y procéder, ce qui a entraîné un important surcoût,
* La société BNI CONSTRUCTION SARL a choisi de ne pas reprendre les travaux bien que les études complémentaires réalisées à la demande de la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT après la constatation

d'effondrements en février 2023, aient confirmé les études précédemment réalisées, et n'aient pas relevé de difficultés particulières nouvelles.

Le tribunal en déduit que la société BNI CONSTRUCTION SARL ne peut arguer des difficultés qu'elle a rencontrées pour justifier l'abandon du chantier et, en conséquence, le tribunal constatera la résiliation, aux torts exclusifs de la société BNI CONSTRUCTION SARL, du marché liant les parties à compter du 14 juin 2023.

Le tribunal constate que la somme de 200.000,00 € a été versée à la société BNI CONSTRUCTION SARL après la signature du protocole du 10 juin 2022 pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production résultant de la guerre en Ukraine.

Le tribunal constate que le marché global, travaux supplémentaires inclus, s'élevait à 2.925.576,70 € HT (2.912.000,00 € + 13.576,70 €) et que la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT dit avoir payé, compte tenu des paiements directs aux sous-traitants de la société BNI CONSTRUCTION SARL, la somme de 473.393,83 € HT (269.558,70 € + 124.938,90 € + 78.895,13 €), ce qui correspond à un taux d'avancement du chantier de 16,18 %.

Le tribunal condamnera, en conséquence, la société BNI CONSTRUCTION SARL à rembourser à la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT les 83,82 % restants, soit la somme de 167.640,00 € (200.000,00 € x 83,82 %), avec les intérêts au taux légal à compter du dernier versement, soit le 9 août 2022.

Le tribunal constate, à la lecture du courrier que lui a adressé la compagnie d'assurance ALBINGIA le 10 octobre 2023, que la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT a dû verser une surprime d'assurance de 5.527,00 € HT à son assureur DO en raison de l'absence d'assurance décennale de la société BNI CONSTRUCTION SARL.

En conséquence, le tribunal condamnera la société BNI CONSTRUCTION SARL à payer à la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT la somme de 5.527,00 €.

La société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT demande que lui soit allouée la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, la société BNI CONSTRUCTION SARL à payer à la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement à l'instance, la société BNI CONSTRUCTION SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société BNI CONSTRUCTION SARL de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société BNI CONSTRUCTION SARL à rembourser à la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT la somme de 167.640,00 € (CENT SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,

Condamne la société BNI CONSTRUCTION SARL à rembourser la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT la somme de 5.527,00 € (CINQ MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS),

Déboute la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT de ses autres demandes,

Condamne la société BNI CONSTRUCTION SARL à payer à la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BNI CONSTRUCTION SARL aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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