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T. com. 3302, 20 juin 2025, n° 2025F00140


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Date
20/06/2025
Numéro
2025F00140
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a9900dcdc6046d479b4ff6

Texte de la décision

9,600 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VEDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00140

SASU PREFILOC CAPITAL C/ Monsieur [Q] [K]

DEMANDEUR

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [K], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 février 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges,

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.

Monsieur [Q] [K], commerçant sous l'enseigne DIVEMBA, signe :
* Le contrat n° 220250730 de location longue durée le 22 septembre 2022 d'une durée de 48 mois pour deux systèmes informatiques avec un loyer de 69,80 € HT, soit 83,76 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 octobre 2022 pour s'achever le 9 octobre 2026,
* Le contrat n° 220143140 de location longue durée le 29 mai 2022 d'une durée de 48 mois pour un système A920L avec un loyer de 69,80 € HT, soit 83,76 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 juin 2022 pour s'achever le 19 juin 2026,

Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales.

Constatant que Monsieur [Q] [K] a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 18 novembre 2024 pour le paiement des sommes de 4.428,33 € pour le contrat n° 220250730 et 4.104,41 € pour le contrat n° 220143140.

Par acte extra judiciaire non signifié à personne en date du 14 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Monsieur [Q] [K] devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11,

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.343,49 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [Q] [K] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [K], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas ni personne pour lui.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour

Sur la non-comparution de Monsieur [Q] [K] :

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [Q] [K], et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec Monsieur [Q] [K], ainsi que les devis, factures, demandes de locations, mandats de prélèvements, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.

Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 18 novembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 9.343,49 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :

Contrat n° 220250730 :

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
* L'article 4 des conditions générales du contrat : « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par les parties […] »
* L'article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur :
* a) 8 jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».

Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 18 novembre 2024 restée vaine, soit le 26 novembre 2024.

Pour le contrat n° 220250730, le tribunal constatera que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 28 loyers mensuels, soit la somme de 2.345,28 € (28 x 83,76 €), ces derniers débutant le 20 février 2022 et s'achevant le 20 novembre 2024.

Pour le contrat n° 220143140, le tribunal constatera que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 25 loyers mensuels, soit la somme de 2.094,00 € (25 x 83,76 €), ces derniers débutant le 10 octobre 2022 et s'achevant le 10 novembre 2024.

Le tribunal condamnera donc Monsieur [K] [Q] à payer la somme de 4.439,28 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure.

Le tribunal actant la rupture du contrat au 26 novembre 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera Monsieur [Q] [K] à payer :
* Pour le contrat n° 220250730 une indemnité égale à 10 loyers mensuels, soit la somme de 698,00 € (10 x 69,80 €).
* Pour le contrat n° 220143140 une indemnité égale à 16 loyers mensuels, soit la somme de 1.116,80 € (16 x 69,80 €).

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [Q] à payer la somme de 1.814,80 € et considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 14 janvier 2025, date de la première demande en justice.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.

Succombant à l'instance Monsieur [Q] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Constatant la non-comparution de Monsieur [Q] [K],

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 26 novembre 2024,

Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS les loyers impayés, soit la sommes de 4.439,28 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-NEUF EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 18 novembre 2024,

Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.814,80 € (MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 janvier 2025,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [K] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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