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T. com. 3302, 16 juin 2025, n° 2025F00234


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Date
16/06/2025
Numéro
2025F00234
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a995b8cdc6046d479bdaff

Texte de la décision

5,936 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F00234

Monsieur [K] [U] C/ SAS A&M CONCEPT

DEMANDEUR

Monsieur [K] [U], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Charlotte PERETTI, Avocat à la Cour

DEFENDEUR
* SAS A&M CONCEPT, [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 février 2025.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Bertrand LACAMPAGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire,
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNRD, Juge,

Assisté de Fanny Voizard, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société A&M CONCEPT SAS a commandé à Monsieur [K] [U], entrepreneur individuel divers travaux de plâtrerie et revêtements de sols selon devis du 6 février 2023 d'un montant total 22.500,00 € HT, pour la réalisation du chantier « [Localité 1] ».

Le 1 er mai 2023, la société A&M CONCEPT SAS a adressé un mail à Monsieur [K] [U] le sommant de venir terminer les travaux qui auraient dû être achevés le 10 avril 2023.

Le 2 mai 2023, la société A&M CONCEPT SAS a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure à Monsieur [K] [U] aux termes duquel elle sollicitait le règlement du coût de reprise des travaux pour 18.632,00 € TTC.

Le 4 mai 2023, Monsieur [K] [U] a fait établir un procès-verbal de constat sur l'état des travaux.

Par acte extrajudiciaire en date du 14 mai 2024, Monsieur [K] [U] a attrait la société A&M CONCEPT SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'une action en paiement de la somme en principal de 19.014,20 € TTC, plus accessoires.

Le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024F00905 pour défaut de comparution du demandeur.

Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2025, Monsieur [K] [U] a attrait la société A&M CONCEPT SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'une action en paiement de la somme en principal de 19.014,20 € TTC, plus accessoires.

Par conclusions déposées à l'audience du 24 février 2025, Monsieur [K] [U] demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1237 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les faits et les pièces versées au débat.

CONDAMNER la société A&M CONCEPT à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 19.014,20 € TTC au titre des factures impayées ;

CONDAMNER la société A&M CONCEPT à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 445,00 € au titre du constat d'huissier ;

CONDAMNER la société A&M CONCEPT à régler à Monsieur [K] [U] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

La société A&M CONCEPT SAS a été régulièrement assignée et l'acte n'ayant pu être remis à personne, un avis de passage au visa de l'article 656 du code de procédure civile a été laissé au siège de l'entreprise le 20 février

2025 par Maître [P] [X] commissaire de justice à [Localité 2].

La société A&M CONCEPT SAS ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle et est déclarée non comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience du 24 février 2025.

LES MOYENS

Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [U] développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, comme mode probatoire l'acceptation du devis par la société A&M CONCEPT SAS par l'apposition de sa signature et du cachet commercial. Il conteste le prétendu retard dans l'exécution des travaux qui résulte de l'intervention de l'électricien. Enfin, il indique qu'il lui était impossible de constituer une équipe de 9 personnes pour terminer les travaux le 2 mai 2023, à la suite du mail comminatoire de la société A&M CONCEPT SAS en date du 1 er mai 2023. Il conclut que la demande de remboursement formulée par la société A&M CONCEPT SAS est exorbitante et totalement injustifiée.

La société A&M CONCEPT SAS absente à l'audience, ne présente pas de moyens en défense.

LES MOTIFS

SUR CE

Constatant la non-comparution de la société A&M CONCEPT SAS et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la requérante, le tribunal statuera sur le fond par jugement qui sera réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance

Le tribunal constate que le demandeur produit au dossier le devis uniquement signé par la société A&M CONCEPT SAS et non par lui.

Le tribunal observe que ne figure pas au soutien de ses prétentions le procèsverbal de réception des travaux, ainsi que la liste des réserves à lever, avec un calendrier de réalisation.

Enfin, le tribunal constate que le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 4 mai 2023 est dépourvu de photographies et ne permet pas de matérialiser la bonne exécution des travaux.

En conclusion, le tribunal dira que la créance de Monsieur [K] [U] n'est pas certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Monsieur [K] [U] succombant au principal, il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, au visa de l'article 453 du code de procédure civile :

DEBOUTE Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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