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T. com. 3302, 13 juin 2025, n° 2025F00275


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Date
13/06/2025
Numéro
2025F00275
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a99894cdc6046d479c79aa

Texte de la décision

6,064 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 13 JUIN 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00275

Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL JARO C/ Monsieur [V] [K]

DEMANDERESSE

Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL JARO, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour

DEFENDEUR

Monsieur [V] [K], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 21 mars 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société JARO SARL, sise [Adresse 3], spécialisée dans le secteur de la restauration rapide sur place et à emporter, enseigne « TUTTI PIZZA », a pour gérant et co-associé, Monsieur [V] [K].

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de la société JARO SARL et Maître [U] [F]-en est nommé liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, Maître [U] [F], liquidateur, met en demeure Monsieur [V] [K], de régler la somme de 10.439,23 €, mise en demeure renouvelée, en vain, le 28 août 2024.

Maintenant sa demande et sans réponse de Monsieur [V] [K], par acte extrajudiciaire non signifiée à personne en date du 6 février 2025, Maître [U] [F] ès qualité de liquidateur de la société JARO SARL assigne Monsieur [V] [K] devant le tribunal de céans et demande de :

Vu l'article L. 223-21 du code de commerce,

Constater l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de Monsieur [V] [K] dans les livres de la SARL JARO,

Prononcer la nullité du compte courant d'associé débiteur,

Condamner Monsieur [V] [K] à payer à Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL JARO la somme de 10.439,23 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2024,

Condamner Monsieur [V] [K] à payer à Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL JARO la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens.

Monsieur [V] [K] ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de Monsieur [V] [K]

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est

susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [V] [K] et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire

MOYENS DES PARTIES

Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur de la société JARO SARL, présente une copie du [Localité 1] Livre des comptes généraux qui fait apparaître un compte courant débiteur de 10.439,23 € au débit de Monsieur [V] [K]. Il prétend qu'il était interdit à Monsieur [V] [K] de se faire consentir un découvert en compte courant d'associé et que la somme de 10.439,23 € doit être remboursée.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée…. »

Le tribunal constate que le Grand Livre produit par Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la société JARO SARL, et non contesté par Monsieur [V] [K], fait bien apparaître un compte courant débiteur de 10.439,23 € au 30 septembre 2023.

Le tribunal dira qu'il n'est pas démontré qu'il existait une convention de trésorerie, qui dans tous les cas, est proscrite par la loi.

En conséquence, le tribunal dira que ces dispositions emportent remboursement du solde débiteur du compte et condamnera Monsieur [V] [K] à verser à Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la société JARO SARL la somme de 10.439,23 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure.

Le tribunal fera droit à la demande faite par Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur de la société JARO SARL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 500,00 €.

Succombant à l'instance, Monsieur [V] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [V] [K],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [V] [K] à payer à Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la société JARO SARL la somme de 10.439,23 € (DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT TROIS CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024,

Condamne Monsieur [V] [K] à payer à Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur de la société JARO SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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