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T. com. 3302, 3 oct. 2025, n° 2025F00459


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Date
03/10/2025
Numéro
2025F00459
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a9a497cdc6046d479de8c7

Texte de la décision

8,568 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00459-2025F1125

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ SAS MILOU CONSTRUCTION Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MILOU CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEURS
* SAS MILOU CONSTRUCTION, [Adresse 2]
* Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MILOU CONSTRUCTION, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 juillet 2025 par :

Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Nathalie

PRUVOST, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société MILOU CONSTRUCTION SAS est une entreprise générale du bâtiment.

Le 9 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE consent à la société MILOU CONSTRUCTION SAS un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 21.000,00 € remboursable en une seule échéance.

Le 6 septembre 2021, un avenant modifie les conditions de remboursement du prêt en le transformant en crédit amortissable.

Le 17 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prononce la déchéance du terme du contrat, suite à des impayés non régularisés malgré de nombreuses mises en demeure et sollicite de la société MILOU CONSTRUCTION SAS le remboursement de la somme de 14.088,07 € au titre du PGE et de la somme de 365,77 € au titre du solde débiteur du compte courant.

Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MILOU CONSTRUCTION SAS et nomme Maître [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE assigne la société MILOU CONSTRUCTION SAS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F00459.

Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE assigne, en intervention forcée, Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F01125.

Par assignation en date du 10 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce,

Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 2025F00459,

Fixer les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au passif de la SAS MILOU CONSTRUCTION comme suit :
* 15.114,60 € échu à titre chirographaire, au titre du PGE n° 10002118306, selon décompte arrêté au 13 février 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 %,
* 139,57 € échu à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant n° 23087829197, selon décompte arrêté au 13 février 2025, outre intérêts au taux légal,
* 1.000,00 € à titre chirographaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation annuelle des intérêts,

Condamner Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MILOU CONSTRUCTION aux entiers dépens.

La société MILOU CONSTRUCTION SAS et Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS, quoique régulièrement convoqués, ne se présentent pas, ni personne pour eux.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la jonction des affaires

Le tribunal constate que les affaires inscrites au rôle sous les n° RG 2025F00459 et n° RG 2025F01125 sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.

En conséquence, le tribunal les joindra.

Sur la non-comparution de la société MILOU CONSTRUCTION SAS et de Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société MILOU CONSTRUCTIONS SAS et de Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite que soit fixée au passif de la société MILOU CONSTRUCTION SAS, en liquidation judiciaire, la somme de 15.254,17 €.

Elle fournit au débat le contrat de prêt, un avenant ainsi que la lettre de déchéance et la déclaration de créance en date du 23 avril 2025 faite au liquidateur.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Le tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE réclame, aujourd'hui, la somme de 15.254,17 € alors même que la déclaration de créances faite auprès de Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS fait apparaître un solde de 14.312,67 €.

En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de la déclaration de créance, car l'intérêt contractuel ne peut plus s'appliquer depuis la date du jugement de liquidation judiciaire.

L'anatocisme est réclamé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. Le tribunal ne l'accordera pas au visa de la liquidation judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et ordonnera la fixation de la somme de 500,00 € au passif de la liquidation judiciaire.

Succombant à l'instance, Maître [T] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS, sera condamné à en supporter les dépens.

Le tribunal ordonnera que les deux dernières condamnations soient inscrites en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société MILOU CONSTRUCTION SAS et de Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00459 et 2025F01125,

Ordonne la fixation de la somme de 14.312,67 € (QUATORZE MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au passif de la liquidation judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,

Condamne Maître [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MILOU CONSTRUCTION SAS aux dépens.

Dit que les deux dernières condamnations seront inscrites en frais privilégiés de la procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,75 €

Dont TVA : 18,46 €.

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