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T. com. 3302, 29 sept. 2025, n° 2025F00630


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Date
29/09/2025
Numéro
2025F00630
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a9ad77cdc6046d479f4986

Texte de la décision

2,977 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025 - CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
* 1 ère Chambre -

N° RG : 2025F00630 (IP N° 2024I04169)

société EXCELED SAS C/ société COLISEE FRANCE SASU

[J]

◊ société EXCELED SAS, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître [F], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [S], Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],

C/

OPPOSANT
* société COLISEE FRANCE SASU, IMMEUBLE [Adresse 3],

Ayant formé opposition en date du 3 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 novembre 2024 à son encontre,

comparaissant par Maître Daniel DEL RISCO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David CUSINATO, Avocat au Barreau de MARSEILLE, [Adresse 4],

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 29 septembre 2025, tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Par ordonnance du 22 novembre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société COLISEE FRANCE SASU de payer à la société EXCELED SAS :
* la somme principale de 14.998,20 €,
* les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 3 février 2025, la société COLISEE FRANCE SASU a formé opposition le 3 mars 2025, dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025.

Après deux renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 29 septembre 2025.

A cette audience et dans ses conclusions du 26 septembre 2025, la société EXCELED SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

La société COLISEE FRANCE SASU accepte ce désistement.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action.

Et constatera son dessaisissement.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société EXCELED SAS de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société COLISEE FRANCE SASU,

Donne acte à la société COLISEE FRANCE SASU de ce qu'elle accepte ce désistement,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société EXCELED SAS sur l'opposition formée par la société COLISEE FRANCE SASU à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société EXCELED SAS, enrôlée sous le numéro 2025F00630,

Constate son dessaisissement,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,16 €

Dont T.V.A. : 11,38 €.

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