T. com. 3302, 10 juill. 2025, n° 2025F00690
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025 -
CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00690 (IP N° 2025I00202)
Monsieur [M] [E] [O]
C/
SAS AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST
[T]
* Monsieur [M] [E] [O], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, C/
OPPOSANT
* SAS AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 13 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025 à son encontre,
représentée par Maître Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 10 juillet 2025, tenue par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d'audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Par ordonnance du 6 février 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS de payer à Monsieur [M] [E] [O] :
* la somme principale de 9.214,20 €,
* les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 5 mars 2025, la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS a formé opposition le 13 mars 2025, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025.
Après renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 10 juillet 2025.
A cette audience et par courriel adressé au Greffe le 4 juillet 2025, Monsieur [M] [E] [O] demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
La société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non comparution.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action.
Et constatera son dessaisissement.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [M] [E] [O].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [M] [E] [O] de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS,
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [E] [O] sur l'opposition formée par la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par Monsieur [M] [E] [O] enrôlée sous le numéro 2025F00690,
Constate son dessaisissement,
Dit que Monsieur [M] [E] [O] conserve la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €
Dont T.V.A. : 9,90 €.
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