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T. com. 3302, 10 juill. 2025, n° 2025F00690


Vérifier : T. com. 3302, 10 juill. 2025, n° 2025F00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025F00690
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69a9b004cdc6046d479f9a5f

Texte de la décision

2,994 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025 -

CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00690 (IP N° 2025I00202)

Monsieur [M] [E] [O]

C/

SAS AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST

[T]
* Monsieur [M] [E] [O], [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, C/

OPPOSANT
* SAS AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du 13 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025 à son encontre,

représentée par Maître Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 10 juillet 2025, tenue par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d'audience,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Par ordonnance du 6 février 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS de payer à Monsieur [M] [E] [O] :
* la somme principale de 9.214,20 €,
* les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 5 mars 2025, la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS a formé opposition le 13 mars 2025, dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025.

Après renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 10 juillet 2025.

A cette audience et par courriel adressé au Greffe le 4 juillet 2025, Monsieur [M] [E] [O] demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

La société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non comparution.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action.

Et constatera son dessaisissement.

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [M] [E] [O].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non comparution de la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à Monsieur [M] [E] [O] de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS,

Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [E] [O] sur l'opposition formée par la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par Monsieur [M] [E] [O] enrôlée sous le numéro 2025F00690,

Constate son dessaisissement,

Dit que Monsieur [M] [E] [O] conserve la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €

Dont T.V.A. : 9,90 €.

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