T. com. 3302, 9 avr. 2025, n° 2025L00635
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Texte de la décision
DU MERCREDI 9 AVRIL 2025
ROLE N° 2025L00635
GREFFE N° 2023J00898
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
SOCIETE ACEP ASSISTANCE CONCEPTION EN ELECTRICITE ET PLATRERIE EURL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 mars 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACEP ASSISTANCE CONCEPTION EN ELECTRICITE ET PLATRERIE EURL, identifiée sous le n° 429 028 244 RCS BORDEAUX (2000 B 177), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'installation électrique plâtrerie, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 21 octobre 2024, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', représentée par Madame [R] [T], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande ; un contentieux étant toujours en cours devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1],
La société ACEP ASSISTANCE CONCEPTION EN ELECTRICITE ET PLATRERIE EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience, représentée par Maître Sylvia SORO, Avocat au Barreau de BAYONNE, intervenant à la décharge de Maître Géraldine DURAN, Avocat à la Cour ; ayant fait part de ses observation, en indiquant être favorable à la demande du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, ainsi que des déclarations effectuées à la barre, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 avril 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
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