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T. com. 3302, 9 avr. 2025, n° 2025L00642


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Date
09/04/2025
Numéro
2025L00642
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69a9e55fcdc6046d47a5573e

Texte de la décision

3,582 caractères

DU MERCREDI 9 AVRIL 2025

ROLE N° 2025L00642

GREFFE N° 2023J00671

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA

SOCIETE FRANCE HABITAT GR SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 mars 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 28 juin 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FRANCE HABITAT GR SARL, identifiée sous le n° 853 371 060 RCS BORDEAUX (2019 B 4469), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente et installation par sous-traitance auprès des particuliers et des professionnels de tous produits de l'amélioration de l'habitat : pompes à chaleur, ballon thermodynamique, modules photovoltaïques, isolation des combles, traitement des tuiles, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 17 décembre 2024, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL EKIP', représentée par Madame [P] [I], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande ; étant toujours dans l'attente du versement du prix de vente des actifs réalisés,

La société FRANCE HABITAT GR SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant être favorable à ce qu'il ne soit plus fait application des règles applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, ainsi que des déclarations effectuées à la barre, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 avril 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.

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